Introduction
La
Constitution de la Ve République est adoptée par référendum, le 28 septembre
1958*. 66,41% des électeurs inscrits (79,25 des votants) se sont prononcés pour
ce changement radical de nos institutions. Elle est promulguée le 4 octobre. La
France s’engage alors sur un nouveau chemin, la construction d’un exécutif
fort, capable de faire face aux partis politiques et aux élus de l’Assemblée
nationale*. Le vieux projet du Général De Gaulle se réalise enfin.
Avec
la Ve République*, le président de la République* ne veille pas seulement au
respect de la Constitution*, mais il assure par son arbitrage le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics et la continuité de l’Etat. Il est le garant de
l’indépendance nationale, de l’intégralité du territoire et du respect des
accords et traités.
Et
pour accomplir cette fonction de chef de l’exécutif, il nomme et démet le
Premier ministre*, il peut également dissoudre l’Assemblée des députés. En cas
de crise majeure, il est en droit d’exiger les pleins pouvoirs pour une durée
limitée.
Le
président de la République a donc un réel pouvoir, mais il n’est pas élu au
suffrage universel* Pour le général De Gaulle qui a toujours souhaité asseoir
son autorité sur un soutien populaire, c’est, d’une certaine façon, une faiblesse….
Le
jeudi 8 janvier 1959, le dernier président de la IVe République, René Coty,
reçoit, sur le perron du palais de l’Elysée, le général De Gaulle, premier
président de la Ve République. Il a été élu, dès le premier tour, le 21
décembre 1958, par 81 512 « grands électeurs » : les
parlementaires, les conseillers généraux, les maires de toutes les communes de
France, certains maires adjoints des villes de 1 001 à 9 000
habitants, tous les conseillers municipaux des villes de 9 001 à
30 000 habitants, et par des délégués supplémentaires désignés par les
conseils municipaux délégués supplémentaires désignés par les conseils
municipaux des villes de plus de 30 000 habitants. De fait, les bourgs et
les villages sont largement représentés dans ce corps électoral si particulier.
A elle seule, la campagne française « possède » 31 401
« grands électeurs, de son côté, le seul département de la Seine, Paris
compris, n’en compte que 5 828.
Trois
candidats étaient en lice pour devenir président de la Ve République, l’ancien
dirigeant de la France libre a obtenu 78,5% des voix. (Deux autres candidats se
sont présentés contre le général De Gaulle : Georges Marrane, au nom du
Parti communiste, Albert Châtelet, au nom de l’Union des forces démocratiques).
Au
printemps 1962, la guerre à Algérie touche à sa fin l’ancien département
français se prépare à l’indépendance, et l’exode des Français d’Algérie
s’accélère au fil des semaines. En même temps, les commandos de l’OAS
s’activent sur le sol algérien comme en métropole et espèrent toujours
assassiner le président de la République. Le 22 août, au Petit-Clamart, dans la
banlieue parisienne, le général de Gaulle et sa femme échappent de justesse à
la mort. Pour le président de la République, le temps est peut-être venu d’asseoir
un peu plus sa légitimité en demandant un vote populaire pour continuer
d’exercer la direction du pays.
Dès
la fin de l’été, il évoque « des initiatives nécessaires » pour
assurer « quoi qu’il arrive » la continuité de l’Etat et le maintien
des institutions républicaines. Le 20 septembre, il annonce d’abord au pays,
puis au Parlement, son désir d’organiser d’élection du président de la
République au suffrage universel. Mais cela exige une réforme constitutionnelle.
Refusant de lier son projet à un vote des deux chambres, l’Assemblée nationale*
et le Sénat*, il impose aux élus comme à l’opinion l’organisation d’un
référendum. Au sein du gouvernement de Georges Pompidou, des réticences
s’expriment, de son côté. Gaston Monnerville, président du Sénat et constitutionnellement
président de la République par intérim en cas de vacances du pouvoir,
s’affronte durement au général de Gaulle, le Conseil d’Etat* statue contre la
procédure engagée mais le Conseil constitutionnel* fait silence. Quant à
l’opinion, elle semble apprécier la démarche du président de la République.
Le
2 octobre, le Journal officiel* publie le décret fixant au 28 octobre la date
du référendum sur « le projet de loi relatif à l’élection du président de
la République au suffrage universel ». Le même jour, le Sénat, manquant
ainsi son opposition au projet, réélit Gaston Monnerville à sa présidence.
Trois jours plus tard, l’Assemblée nationale, ne pouvant atteindre directement
le général de Gaulle, vote une motion de censure* contre le gouvernement* de
Georges de Pompidou et « oblige » ce dernier à démissionner.
Aussitôt, le président de la République dissout l’Assemblée. Des élections
législatives sont donc prévues au lendemain du vote référendaire, les 18 et 25
novembre.
Le
26 octobre, le général de Gaulle lance un dernier appel : la raison de la
proposition, c’est, qu’à l’époque moderne, il faut une tête à un grand Etat,
que la désignation du guide intéresse directement toutes les Françaises et tous
les Français et qu’ils sont parfaitement capables de le choisir. Or, notre
Constitution, pour fonctionner effectivement, exige précisément que le chef de
l’Etat en soit un. [….]
Tous
les partis de jadis, dont rien de ce qui s’est passé n’a pu guérir
l’aveuglement, vous requièrent de dire « non » […]. En même temps,
tous les factieux, usant de tous les moyens pour que ma mort ou ma défaite
fasse reparaître la grande confusion qui serait leur ignoble chance,
souhaitent, eux, aussi, le « non » ! […]
Je
suis sûr que vous direz « oui » ! parce que vous ventez que, si
la nation française, devant elle-même et devant le monde, en venait à renier de
Gaulle, ou même ne lui accordait qu’une confiance vague et douteuse, sa tâche
historique serait aussitôt impossible et, par conséquent, terminée […] »
Dans
la nuit du 28 au 29 octobre, les résultats qui arrivent au ministère de
l’Intérieur n’annoncent pas une large victoire des « oui » et le taux
d’abstention semble important. Au matin, les résultats tombent : 61,7% des
suffrages exprimés pour le « oui », mais ils ne représentent que
46,4% des inscrits. Les « non » ont obtenu 38,2% des suffrages
exprimés et 28,7% des inscrits. Le général de Gaulle espérait une approbation
plus marquée.
Malgré
une ultime tentative du président du Sénat pour s’opposer à son application, la
Constitution est modifiée le 7 novembre. Désormais, le président de la
République sera élu au suffrage universel. Quelques jours plus tard, le 22
novembre, s’éteint au Havre René Coty, le dernier président de la IVe
République.
Yves
Marc AJCHENBAUM
*Le
référendum du 28 septembre 1958
Le
référendum du 28 septembre 1958, proposé sous la présidence de la République de
René Coty et du gouvernement dirigé par Charles de Gaulle, demandait aux
Français de ratifier le projet de Constitution préparé par le Comité
Consultatif Constitutionnel et le Parlement sous l’égide de Michel Debré et du
Président du Conseil, le Général De Gaulle. Ce texte celui de la constitution
posait les fondements de la Cinquième République.
Confortée
par plus des quatre cinquièmes des voix, la nouvelle constitution fut
promulguée le 4 octobre 1958 et la Ve République proclamée le jour suivant.
Dans
les colonies françaises, le référendum vise également à la création de la
Communauté française. La Guinée est la seule à rejeter la constitution et notamment
son titre consacré à la communauté, et proclame son indépendance dès le 2
octobre 1958.
Norme
suprême du système juridique français, elle a été modifiée à 24 reprises depuis
sa publication par le pouvoir constituant, soit par le Parlement réuni en
Congrès, soit directement par le peuple à travers l’expression du référendum.
Son Préambule revoie directement et explicitement à trois autres textes
fondamentaux :
-la
Déclaration Des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789,
-le
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
-la
Constitution du 4 octobre 1958 et la version consolidée
-la
Charte de l’environnement de 2004.
Les
juges n’hésitant pas à les appliquer directement, le législateur étant toujours
soucieux de les respecter, sous le contrôle vigilant du juge constitutionnel,
ces énumérations de principes essentiels ont leur place dans le bloc de
constitutionnalité. Les règles relatives à la révision de la Constitution sont
prévues par la Constitution elle-même.
*Déclaration
des Droits de l’homme et du Citoyen de 1789
Les
Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale,
considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont
les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements,
ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels,
inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment
présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs
droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux
du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de
toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les
réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et
incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En
conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous
les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen.
Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et
égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur
l’utilité commune.
Art. 2. Le but de toute association politique est la
conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits
sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement
dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en
émane expressément.
Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit
pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a
de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par
la Loi.
Art. 5. La Loi n’a le droit de défendre que les actions
nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être
empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Art. 6. La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les
Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à
sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit
qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité,
et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans
les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux
qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires,
doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi
doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et
évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie
et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait
été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur
qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement
réprimée par la loi.
Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi
par la Loi.
Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est
un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté
dans les cas déterminés par la Loi.
Art. 12. La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen
nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour
l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est
confiée.
Art. 13. Pour l’entretien de la force publique, et pour les
dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable :
elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs
facultés.
Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par
eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique,
de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité,
l’assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent
public de son administration.
Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits
n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de
Constitution.
Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne
peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement
constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable
indemnité.
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
1.Au lendemain de la
victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à
nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de
croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme
solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la
Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les
lois de la République.
2. Il proclame, en outre,
comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques,
économiques et sociaux ci-après :
3. La loi garantit à la
femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme.
4. Tout homme persécuté en
raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les
territoires de la République.
5. Chacun a le devoir de
travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son
travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses
croyances.
6. Tout homme peut défendre
ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son
choix.
7. Le droit de grève
s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
8. Tout travailleur
participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des
conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.
9. Tout bien, toute
entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service
public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la
collectivité.
10. La Nation assure à
l’individu les conditions nécessaires à leur développement.
11. Elle garantit à tous,
notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la
santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui,
en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation
économique, se trouve dans l’incapacité de travailler à le droit d’obtenir de
la collectivité des moyens convenables d’existence.
12. La Nation proclame la
solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent
des calamités nationales.
13. La Nation garantit
l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation
professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public
gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat.
14. La République française,
fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international.
Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera
jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.
15. Sous réserve de
réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à
l’organisation et à la défense de la paix.
16. La France forme avec les
peuples d’outre-mer une Unions fondée sur l’égalité des droits et des devoirs,
sans distinction de race ni de religion.
17. L’Union française est
composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs
ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives,
accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.
18. Fidèle à sa mission
traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la
charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement
leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur
l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions publiques et
l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou
confirmés ci-dessus.
*Constitution
du 4 octobre 1958
Le
Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3
juin 1958, a proposé. Le Peuple français a adopté, Le Président de la
République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :
Article
PREAMBULE
·
Modifié par loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 mars 2005-
art. 1
Le
Peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme
et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils sont définis par la
Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution
de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de
l’environnement de 2004.
En
vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la
République offre aux territoires d’outre-mer qui manifestent la volonté d’y
adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté,
d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.
Article
1
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2005-
art. 1
La
France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle
assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine,
de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
Son
organisation est décentralisée.
La
loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et
fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.
·
Titre
premier : De la souveraineté
Article
2
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 2005- art.
8
La langue de la
République est le français,
L’emblème national est
le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L’hymne national est la
« Marseillaise ».
La devise de la
République est « Liberté, Egalité, Fraternité ».
Son principe est :
gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Article
3
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 1
La souveraineté
nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la
voie du référendum.
Aucune section du peuple
ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Le suffrage peut être
direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est
toujours universel, égal et secret.
Son électeur, dans les
conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux
sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article
4
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet -
art. 2
Les partis et
groupements politiques concourent à l’expression du suffrage, ils se forment et
exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la
souveraineté nationale et de la démocratie. Ils contribuent à la mise en œuvre
du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er dans les
conditions déterminées par la loi.
La loi garantit les
expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis
et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.
Titre II : Le
Président de la République
Article
5
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 2005- art.
9
Le Président de la
République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage,
le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de
l’Etat.
Il est le garant de
l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des
traités.
Article
6
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 3
Le Président de la
République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Nul ne peut exercer plus
de deux mandats consécutifs.
Les modalités d’application
du présent article sont fixées par une loi organique.
Article
7
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003-
art. 12
Le Président de la
République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci
n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième
jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats
qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent
avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert
sur convocation du Gouvernement.
L’élection du nouveau
Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant
l’expiration des pouvoirs du Président en exercice.
En cas de vacances de la
Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement
constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à
la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République
à l’exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont
provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour
empêché d’exercer ses fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacances ou
lorsque l’empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le
scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure
constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq
jours au plus, après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère
définitif de l’empêchement.
Si, dans les sept jours
précédents la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des
personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement
sa décision d’être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil
constitutionnel peut décider de reporter l’élection.
Si, avant le premier
tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel
prononce le report de l’élection.
En cas de décès ou
d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour
avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu’il doit
être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales : il en
est de même cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats restés en
présence en vue du second tour.
Dans tous les cas, le
Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa
de l’article 61, ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d’un
candidat par la loi organique prévue à l’article 6 ci-dessus.
Le Conseil
constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième
alinéa sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la
date de la décision du Conseil constitutionnel.
Si l’application des
dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l’élection à une
date postérieure a l’expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci
demeure en fonctions jusqu’à la proclamation de son successeur.
Il ne peut être fait
application des articles 49 et 50 ni de l’article 89 de la Constitution durant
la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s’écoule
entre la déclaration du caractère définitif de l’empêchement du Président de la
République et l’élection de son successeur.
Article
8
Le Président de la
République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur la
présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du
Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à
leurs fonctions.
Article
9
Le Président de la
République présente le conseil des ministres.
Article
10
Le Président de la
République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission
au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant
l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la
loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être
refusée.
Article
11
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 4
Le Président de la
République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou
sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel,
peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des
pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale
ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou
tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la
Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum
est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque
assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.
Un référendum portant
sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un
cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs
inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une
proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition
législative promulguée depuis moins d’un an.
Les conditions de sa
présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le
respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi
organique.
Si la proposition de loi
n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi
organique, le Président de la République la soumet au référendum.
Lorsque la proposition
de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de
référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration
d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.
Lorsque le référendum a
conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la
République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation
des résultats de la consultation.
NOTA
Loi constitutionnelle n° 2008- 724 du 23 juillet 2008 article
46.1 : Les articles 11, 13, le dernier alinéa de l’article 25, les
articles 34-1, 39, 44, 56, 61-1, 65, 69, 71-1 et 73 de la Constitution, dans
leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en
vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires
à leur application.
La loi organique n° 2013- 1114 du 6 décembre 2013 portant
application de l’article 11 de la Constitution et prévue à l’article 46-1 de la
loi constitutionnelle n° 2008- 724 du 23 juillet 2008, entrera en vigueur le 1er
janvier 2015 en vertu de son article 10 disposant que : « La présente
loi organique entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui
de sa promulgation ».
Article
12
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 - art.
3
Le Président de la
République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des
Assemblées, prononcent la dissolution de l’Assemblée nationale.
Les élections générales
ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
L’Assemblée nationale se
réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion
a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session
est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé
à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.
Article
13
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003-
art. 12
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 5
Le Président de la République
signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.
Il nomme aux emplois
civils et militaires de l’Etat.
Les conseillers d’Etat,
le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés
extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets,
les représentants de l’Etat dans les collectivités d’outre-mer régies par
l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des
académies, les directeurs des administrations centrales, sont nommés en Conseil
des ministres.
Une loi organique
détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième
alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits
et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de
nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la
commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la
République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes
négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des
suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les
commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.
Article
14
Le Président de la République
accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances
étrangères, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont
accrédités auprès de lui.
Article
15
Le Président de la
République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités
supérieurs de la Défense nationale.
Article
16
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet -
art. 6
Lorsque les institutions
de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou
l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave
et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics
constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les
mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier
ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la Nation
par un message.
Ces mesures doivent être
inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans
les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil
constitutionnel consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit
de plein droit.
L’Assemblée nationale ne
peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.
Après trente jours
d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être
saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat,
soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions
énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais
les plus brefs par un avis public.
Il procède de plein
droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de
soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà
de cette durée.
Article
17
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet -
art. 7
Le Président de la
République a le droit de faire grâce à titre individuel.
Article
18
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet -
art. 8
Le Président de la
République communique avec les deux Assemblées du Parlement par des messages
qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Il peut prendre la
parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut
donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote.
Hors session, les
assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.
Article
19
Les actes du Président
de la République autres que ceux prévus aux alinéas 8 (1er alinéa),
11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le
cas échéant, par les ministres responsables.
·
Titre
III : Le Gouvernement
Article
20
Le
Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il
dispose de l’administration et de la force armée.
Il
est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les
procédures prévues aux articles 49 et 50.
Article
21
Le
Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la
Défense nationale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des
dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux
emplois civils et militaires.
Il
peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il
supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des
conseils et comités prévus à l’article 15.
Il
peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un Conseil des
ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour
déterminé.
Article
22
Les
actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres
chargés de leur exécution.
Article
23
Les
fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout
mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à
caractère national et de tout emploi public ou de toute activité
professionnelle.
Une
loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement
des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le
remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de
l’article 25.
·
Titre
IV : Le Parlement
Article
24
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 9
Le
Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les
politiques publiques.
Il
comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.
Les
députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent
soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.
Le
Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est
élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités
territoriales de la République.
Les
Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au
Sénat.
Article
25
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet -
art. 10
Une
loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses
membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des
inéligibilités et des incompatibilités.
Elle
fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées
à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des
sénateurs jusqu’au renouvellement général d’acceptation par eux de fonctions
gouvernementales.
Une
commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles
d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les
projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour
l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de
sénateurs.
Nota :
Les dispositions de l’article 25 de la Constitution relatives au
caractère temporaire du remplacement des députés et sénateurs acceptant des
fonctions gouvernementales, dans leur rédaction résultant de la présente loi
constitutionnelle, s’appliquent aux députés et sénateurs ayant accepté de
telles fonctions antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi
organique prévue à cet article si, à cette même date, ils exercent encore ces
fonctions et que le mandat parlementaire pour lequel ils avaient été élus n’est
pas encore expiré.
Article
26
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995- art. 7
Aucun
membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché arrêté, détenu ou jugé à
l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun
membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou
correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou
restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il
fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit
flagrant ou de condamnation définitive.
La
détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite
d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si
l’assemblée dont il fait partie le requiert.
L’assemblée
intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour
permettre, le cas échéant, l’application de l’alinéa ci-dessus.
Article
27
Tout
mandat impératif est nul.
Le
droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La
loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce
cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.
Article
28
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 2005- art.
2
Le
Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le
premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Le
nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la
session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont
fixées par chaque assemblée.
Le
Premier ministre, après consultation du président de l’assemblée concernée, ou
la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours
supplémentaires de séance.
Les
jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque
assemblée.
Article
29
Le
Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre
ou de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale, sur un ordre du
jour déterminé.
Lorsque
la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l’Assemblée
nationale, le décret de clôture intervient dès le Parlement a épuisé l’ordre du
jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa
réunion.
Le
Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l’expiration du
mois qui suit le décret de clôture.
Article
30
Hors
les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions
extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la
République.
Article
31
Les
membres du Gouvernement ont accès aux deux Assemblées. Ils sont entendus quand
ils le demandent.
Ils
peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
Article
32
Le
Président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le
Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.
Article
33
Les
séances des deux Assemblées sont publiques. Le compte-rendu intégral des débats
est publié au Journal officiel.
Chaque
Assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d’un
dixième de ses membres.
·
Titre
V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
Article
34
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 11
La
loi fixe les règles concernant :
-les
droits civiques et les garanties fondamentaux accordées aux citoyens pour
l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et
l’indépendance des médias, les sujétions imposées par la Défense nationale aux
citoyens en leur personne et leurs biens ;
-la
nationalité ; l’état et la capacité des personnes, les régimes
matrimoniaux, les successions et libéralités ;
-la
détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont
applicables ; la procédure pénale, l’amnistie, la création de nouveaux
ordres de juridiction et le statut des magistrats,
-l’assiette,
le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, le
régime d’émission de la monnaie.
La
loi fixe également les règles concernant :
-le
régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des
instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les
conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des
membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales,
-la
création des catégories d’établissements publics,
-les
garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de
l’Etat,
-les
nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du
secteur public au secteur privé.
La
loi détermine les principes fondamentaux :
-de
l’organisation générale, des droits réels et des obligations civiles et
commerciales,
-du
droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les
lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les
conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les
lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales
de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes,
fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique.
Les
lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales
de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes,
fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique.
Des
lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’Etat.
Les
orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois
de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes
des administrations publiques.
Les
dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une
loi organique.
Article
34-1
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 12
Les
assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi
organique.
Sont
irrecevables et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour les propositions de
résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait
de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu’elles contiennent des
injonctions à son égard.
Article
35
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 13
La
déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Le
Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces
armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention.
Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un
débat qui n’est suivi d’aucun vote.
Lorsque
la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa
prolongation à l’autorisation du Parlement. Il peut demander à l’Assemblée
nationale de décider en dernier ressort.
Si
le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de quatre mois, il se
prononce à l’ouverture de la session suivante.
Article
36
L’Etat
de siège est décrète en Conseil des ministres.
Sa
prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.
Article
37
Les
matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère
réglementaire.
Les
textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés
par décrets pris après avis du Conseil d’Etat. Ceux de ces textes qui
interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne
pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré
qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.
Article
37-1
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003-
art. 3
La
loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limitée, des
dispositions à caractère expérimental.
Article
38
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 14
Le
Gouvernement peut, l’exécution de son programme, demandé au Parlement
l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures
qui sont normalement du domaine de la loi.
Les
ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat.
Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le
projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la
date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de
manière expresse.
A
l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les
ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui
sont du domaine législatif.
Article
39
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 15
L’initiative
des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.
Les
projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil
d’Etat et déposés sur le bureau de l’une des deux Assemblées. Les projets de
loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en
premier lieu à l’Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de
l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des
collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.
La
présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le
Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.
Les
projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des
présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par
la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des
présidents et le Gouvernement, le président de l’assemblée intéressée ou le
Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un
délai de huit jours.
Dans
les conditions prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre
pour avis au Conseil d’Etat, avant son examen en commission, une proposition de
loi déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y
oppose.
Article
40
Les
propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas
recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution
des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge
publique.
Article
41
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 16
S’il
apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un
amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation
accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement ou le président de
l’assemblée saisie peut opposer l’irrecevabilité.
En
cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l’Assemblée
intéressé, le Conseil constitutionnel, à la demande de l’un ou de l’autre,
statue dans un délai de huit jours.
Article
42
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 17
La
discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le
texte adopté par la commission saisie en application de l’article 43, ou, à défaut,
sur le texte dont l’assemblée a été saisie.
Toutefois,
la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets
de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale
porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte
présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte
transmis par l’autre assemblée.
La
discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de
loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu’à l’expiration
d’un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la
seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de quatre semaines à
compter de sa transmission.
L’alinéa
précédent ne s’applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les
conditions prévues à l’article. Il ne s’applique pas non plus aux projets de
loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et
aux projets relatifs aux états de crise.
Article
43
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 18
Les
projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l’une des commissions
permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.
A
la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, les projets ou
propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement
désignée à cet effet.
Article
44
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 19
Les
membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’aménagement. Ce droit
s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les
règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.
Après
l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout
amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si
le Gouvernement le demande, l’Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur
tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements
proposés ou acceptés par le Gouvernement.
Article
45
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 2 juillet- art.
20
Tout
projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux
Assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique. Sans
préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable
en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le
texte déposé ou transmis.
Lorsque,
par suite d’un désaccord entre les deux Assemblées, un projet ou une proposition
de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque Assemblée ou, si le
Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences
des présidents s’y soient conjointement opposées, après une seule lecture par
chacune d’entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les
présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de
provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion.
Le
texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour
approbation aux deux Assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf accord
du Gouvernement.
Si
la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce
texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le
Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et par
le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce
cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la
commission mixte, soit le dernier cas, l’Assemblée nationale peut reprendre
soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par
elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le
Sénat.
Article
46
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 21
Les
lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont
votées et modifiées dans les conditions suivantes.
Le
projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la
délibération et au vote des assemblées qu’à l’expiration des délais fixés au
troisième alinéa de l’article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été
engagée dans les conditions prévues à l’article 45, le projet ou la proposition
ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant
l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt.
La
procédure de l’article 45 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les
deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en
dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres.
Les
lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes
par les deux assemblées.
Les
lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par le Conseil
constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
Article
47
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 22
Le
Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par
une loi organique.
Si
l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai
de quarante jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat
qui doit statuer dans un délai de quinze jours.
Il
est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.
Si
le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les
dispositions de projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Si
la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas
été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice,
le Gouvernement demande d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir les
impôts et ouvre par décret les crédits se rapportent aux services votés.
Les
délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas
en session.
Article
47-1
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 22
Le
Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans
les conditions prévues par une loi organique.
Si
l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai
de vingt jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui
doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les
conditions prévues à l’article 45.
Si
le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les
dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance.
Les
délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas
en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de
ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l’article 28.
Article
47-2
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 22
La
Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du
Gouvernement.
Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de
l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de
la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Par
ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens.
Les
comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent
une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur
situation financière.
Article
48
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 23
Sans
préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre
du jour est fixé par chaque assemblée.
Deux
semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que
le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il demande
l’inscription à l’ordre du jour.
En
outre, l’examen des projets de loi de finances, des projets de loi de
financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de
l’alinéa suivant, des textes transmis par l’autre assemblée depuis six semaines
au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d’autorisation
visées à l’article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l’ordre du
jour par priorité.
Une
semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l’ordre fixé par
chaque assemblée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des
politiques publiques.
Un
jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque
assemblée à l’initiative des groupes d’opposition de l’assemblée intéressée
ainsi qu’à celle des groupes minoritaires.
Une
séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires
prévues à l’article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du
Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Article
49
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 24
Le
Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant
l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou
éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L’Assemblée
nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une
motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par
un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir
lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes
favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des
membres composant l’Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessous, un
député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours
d’une même session ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session
extraordinaire.
Le
Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la
responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet
de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce
projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans
les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa
précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour
un autre projet ou une proposition de loi par session.
Le
Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une
déclaration de politique générale.
Article
50
Lorsque
l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve
le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le
Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du
Gouvernement.
Article
50-1
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 25
Devant
l’une ou l’autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative
ou à la demande d’un groupe parlementaire au sens de l’article 51-1, faire
l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité.
Article
51
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995- art.
6
La
clôture des sessions ordinaires ou des sessions extraordinaires est de droit
retardée pour permettre, le cas échéant, l’application de l’article 49. A cette
même fin, des séances supplémentaires sont de droit.
Article
51-1
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 26
Le
règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires
constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes
d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires.
Article
51-2
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 26
Pour
l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa
de l’article 24, des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de
chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des
éléments d’information.
La
loi détermine leurs règles d’organisation et de fonctionnement. Leurs
conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée.
·
Titre
VI : Des traités et accords internationaux
Article
52
Le
Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il
est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord
international non soumis à ratification.
Article
53
Les
traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à
l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux
qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à
l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de
territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Ils
ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle
cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le
consentement des populations intéressées.
Article
53-1
·
Créé par Loi constitutionnelle n° 93-1256 du 25 novembre- art.
unique
·
Créé par Loi constitutionnelle n° 93-1256 1993-11-25 art.1 JORF
26 novembre 1993
La
République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des
engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits
de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs
compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont
présentées.
Toutefois,
même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords,
les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout
étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui
sollicite la protection de la France pour un autre motif.
Article
53-2
·
Créé par Loi constitutionnelle n° 99-568 du 8 juillet- art.
unique
·
Créé par Loi constitutionnelle n° 93-1256 1993-11-25 art.1 JORF
26 novembre 1993
La
République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale
dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.
Article
54
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992-
art. 2
Si
le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le
Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par
soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement
international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation
de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut
intervenir qu’après la révision de la Constitution.
Article
55
Les
traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour
chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
·
Titre
VII : Le Conseil constitutionnel
Article
56
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 27
Le
Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et
n’est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous
les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République,
trois par le président de l’Assemblée nationale, trois par le président du
Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable à
ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque
assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de
l’assemblée concernée.
En
sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droites parties à vie du Conseil
constitutionnel les anciens Présidents de la République.
Le
Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante
en cas de partage.
Article
57
Les
fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles
de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées
par une loi organique.
Article
58
Le
Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du Président de la
République.
Il
examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Article
59
Le
Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection
des députés et des sénateurs.
Article
60
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1 mars 2005-
art. 2
Le
Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum
prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.
Article
61
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 28
Les
lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à
l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, et les règlements
des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être
soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la
Constitution.
Aux
mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant
leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le
Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés
ou soixante sénateurs.
Dans
les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit
statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il
y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans
ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de
promulgation.
Article
61-1
·
Créé par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art.
29
Lorsque,
à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu
qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la
Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette
question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se
prononce dans un délai déterminé.
Une
loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
Nota :
La loi organique n° 2009- 1523 du 10 décembre 2009 relative à
l’application de l’article 61-1 de la Constitution a été publiée au Journal
officiel du 11 décembre 2009.
Article
62
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 30
Une
disposition déclare inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne
peut être promulguée ni mise en application.
Une
disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est
abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel
ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel
détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la
disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.
Les
décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours.
Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives
et juridictionnelles.
Article
63
Une
loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du
Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui, et notamment
les délais ouverts pour le saisir de contestations.
·
Titre
VIII : De l’autorité judiciaire
Article
64
Le
Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité
judiciaire.
Il
est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une
loi organique porte statut des magistrats.
Les
magistrats du siège sont inamovibles.
Article
65
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 31
Le
Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à
l’égard des magistrats du siège et une formation compétente à l’égard des
magistrats du parquet.
La
formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le
premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq
magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’Etat désigné
par le Conseil d’Etat, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui
n’appartiennent ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre
administratif. Le Président de la République, le Président de l’assemblée nationale et le Président du
Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au
dernier alinéa de l’article 13 est applicable aux assemblées du Parlement sont
soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée
intéressée.
La
formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le
procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq
magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d’Etat,
l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.
La
formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des
magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats
du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour
d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres
magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
La
formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des
magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les
concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa,
le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l’égard des
magistrats du siège.
Le
Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour
répondre aux demandes d’avis formulées par le Président de la République au
titre de l’article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les
questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute
question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de
la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège
mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés
au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de
cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.
Sauf
en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances
des formations du Conseil supérieur de la magistrature.
Le
Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans
les conditions fixées par une loi organique.
La
loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
Article
66
Nul
ne peut être arbitrairement détenu.
L’autorité
judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce
principe dans les conditions prévues par la loi.
Article
66-1
·
Créé par Loi constitutionnelle n° 2007-239 du 23 février- art. 1
Nul
ne peut être condamné à la peine de mort.
·
Titre
IX : La Haute Cour
Article
67
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février-
art. 1
Le
Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette
qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
Il
ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité
administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet
d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite.
Tout
délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
Les
instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être
reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la
cessation des fonctions.
Article
68
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février-
art. 1
Le
Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses
devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La
destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
La
proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du
Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze
jours.
La
Haute Cour est présidée par le président de l’Assemblée nationale. Elle statue
dans un délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision
est d’effet immédiat.
Les
décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des
deux tiers des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute
délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la
proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
Une
loi organique fixe les conditions d’application du présent article.
·
Titre
IX : La Haute Cour de Justice (abrogé)
·
Titre
X : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement
Article
68-1
·
Créé par Loi n° 93-952 du 27 juillet 1993- art. 4JORF 28 juillet
1993
Les
membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans
l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils
ont été commis.
Ils
sont jugés par la Cour de justice de la République.
La
Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et
délits ainsi que par la détermination des peines telles résultent de la loi.
Article
68-2
·
Créé par Loi n° 93-952 du 27 juillet 1993- art. 4 JORF 28
juillet 1993
La
Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze
parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale
et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces
assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un
préside la Cour de justice de la République.
Toute
personne qui se prétend lésée par un crime ou délit commis par un membre du
Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d’une
commission des requêtes.
Cette
commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au
procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de
justice de la République.
Le
procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d’office la Cour
de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.
Une
loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
Article
68-3
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995- art.
10
Les
dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son
entrée en vigueur.
·
Titre
X : Le Conseil économique et social (abrogé)
·
Titre
XI : Le Conseil économique, social et environnemental
Article
69
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 33
Le
Conseil économique, social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne
son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les
propositions de loi qui lui sont soumis.
Un
membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par
celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l’avis du Conseil
sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Le
Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de
pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la
pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu’il
propose d’y donner.
Article
70
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 34
Le
Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le
Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social
ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets
de loi de programmation définissent les orientations pluriannuelles des
finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à
caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis.
Article
71
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 35
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 36
La
composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre de
membres ne peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles de fonctionnement
sont fixées par une loi organique.
·
Titre
XI bis : Le Défenseur des droits
Article
71-1
·
Créé par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art.
41
Le
Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les
administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics,
ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, ou à
l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.
Il
peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute
personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public ou d’un
organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d’office.
La
loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention du
Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut
être assisté par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions.
Le
Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat
de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au
dernier alinéa de l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de
membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités
sont fixées par la loi organique.
Le
Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République
et au Parlement.
·
Titre
XII
Article
72
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003-
art. 5
Les
collectivités territoriales de la République sont les communes, les
départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les
collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité
territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de
plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les
collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour
l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur
échelon.
Dans
les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les
conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit
constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs
groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu,
déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limitée, aux
dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs
compétences.
Aucune
collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant,
lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs
collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de
leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans
les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’Etat,
représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts
nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
Article
72-1
·
Créé par Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003- art.
6
La
loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité
territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander
l’inscription à ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité
d’une question relevant de sa compétence.
Dans
les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou
d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son
initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs
de cette collectivité.
Lorsqu’il
est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut
particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de
consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La
modification des limites des collectivités territoriales peut également donner
lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.
Article
72-2
·
Créé par Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003- art.
7
Les
collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent
disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles
peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures.
La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites
qu’elle détermine.
Les
recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales
représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de
l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans
lesquelles cette règle est mise en œuvre.
Tout
transfert de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales
s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient
consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant
pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est
accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La
loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre
les collectivités territoriales.
Article
72-3
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 37
La
République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer,
dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité.
La
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Îles Wallis et Futuna et la
Polynésie française sont régis par l’article 73 pour les départements et les
régions d’outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en
application du dernier alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres
collectivités.
Le
statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.
La
loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres
australes et antarctiques françaises et de Clipperton.
Article
72-4
·
Créé par Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003- art.
8
Aucun
changement, pour tout ou partie de l’une des collectivités mentionnées au
deuxième alinéa de l’article 72-3, de l’un vers l’autre des régimes prévus par
les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des
électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été
préalablement recueilli dans les conditions prévues à l’alinéa suivant. Ce
changement de régime est décidé par une loi organique.
Le
Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée
des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au
Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d’une collectivité
territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à
ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur
un changement prévu à l’alinéa précédent et est organisée sur proposition du
Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est
suivie d’un débat.
Article
73
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 38
Dans
les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont
applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptation tenant aux
caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Ces
adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où
s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées selon le cas, par
la loi ou par le règlement.
Par
dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les
collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le
cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables
sur le territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine
de la loi ou du règlement.
Ces
règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties
des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de
la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la
défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes,
ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et
complétée par une loi organique.
La
disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au
département et à la région de La Réunion.
Les
habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la
demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en
cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un
droit constitutionnel garanti.
La
création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une
région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces
deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les
formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs
inscrits dans le ressort de ces collectivités.
Ces
adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où
s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées selon le cas, par
la loi ou par le règlement.
Par
dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les
collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le
cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables
sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du
domaine de la loi ou du règlement.
Ces
règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties
des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de
la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la
défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes,
ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et
complétée par une loi organique.
La
disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au
département et à la région de La Réunion.
Les
habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la
demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en
cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un
droit constitutionnellement garanti.
La
création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une
région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces
deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les
formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs
inscrits dans le ressort de ces collectivités.
Article
74
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003-
art. 10
Les
collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient
compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République.
Ce
statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée
délibérante, qui fixe :
-les
conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables,
-les
compétences de cette collectivité, sous réserve de celles déjà exercées par
elle, le transfert de compétences de l’Etat ne peut porter sur les matières
énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précises et complétées, le cas
échéant, par la loi organique,
-les
règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité
et le régime électoral de son assemblée délibérante,
-les
conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et
proposition de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des
dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou
l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant
de sa compétence.
La
loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui
sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles :
-le
Conseil d’Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines
catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des
compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi,
-l’assemblée
délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en
vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi
notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était
intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité,
-des
mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la
collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de
droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de
protection du patrimoine foncier,
-la
collectivité peut participer, sous le contrôle de l’Etat, à l’exercice des
compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur
l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques.
Les
autres modalités de l’organisation particulière des collectivités relevant du
présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de
leur assemblée délibérante.
Article
74-1
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 39
Dans
les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie,
le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de
la compétence de l’Etat, étendre, avec les adaptations nécessaires, les
dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les
dispositions de nature législative en vigueur à l’organisation particulière de
la collectivité concernée, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu,
pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.
Les
ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées
délibérantes intéressées et du Conseil d’Etat. Elles entrent en vigueur dès
leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le
Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.
Article
75
·
Modifié par Loi n°93-952 du 27 juillet 1993-art.3 JORF 28
juillet 1993
Les
citoyens de la République qui n’ont pas le statut civil de droit commun, seul
visé à l’article 34, conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas
renoncé.
Article
75-1
·
Créé par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art.
40
Les
langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.
·
Titre
XI : Des collectivités territoriales. (abrogé)
·
Titre
XIII : Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie
Article
76
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998-
art. 1
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998-
art. 2
Les
populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31
décembre 1998 sur les dispositions de l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et
publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.
Sont
admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées
à l’article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.
Les
mesures nécessaires à l’organisation du scrutin sont prises par décret en
Conseil d’Etat délibéré en conseil des ministres.
Article
77
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février-
art. 1
Après
approbation de l’accord de la consultation prévue à l’article 76, la loi
organique, prise après avis de l’assemblée délibérante de la
Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l’évolution de la
Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et
selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :
-les
compétences de l’Etat qui seront transférées, de façon définitive, aux
institutions de la Nouvelle-Calédonie, l’échelonnement et les modalités de ces
transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci,
-les
règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la
Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines
catégories d’actes de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront
être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel,
-les
règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l’emploi et au statut
civil coutumier,
-les
conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la
Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l’accession à la pleine
souveraineté.
Les
autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’accord mentionné à l’article
76 sont définies par la loi.
Pour
la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées
délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se
réfèrent l’accord mentionné à l’article 76 et les articles 188 et 189 de la loi
organique n° 99-2009 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le
tableau dressé à l’occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les
personnes non admises à y participer.
·
Titre
XIII : De la Communauté. (abrogé)
Article
78 (abrogé)
·
Abrogé par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995- art.
14
Article
79 (abrogé)
·
Abrogé par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995-
art.14
Article
80 (abrogé)
·
Abrogé par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995- art.
14
Article
81 (abrogé)
·
Abrogé par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995- art.
14
Article
82 (abrogé)
·
Abrogé par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995- art. 14
Article
83 (abrogé)
·
Abrogé par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995- art. 14
Article
84 (abrogé)
·
Abrogé par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995- art. 14
Article
85 (abrogé)
·
Abrogé par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995- art. 14
Article
86 (abrogé)
·
Abrogé par Loi constitutionnelle n° 95-880 du4 août 1995- art. 14
·
Titre
XIII : Des accords d’association. (abrogé)
·
Titre
XIV : De la francophonie et des accords d’association
Article
87
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 42
La
République participe au développement de la solidarité et de la coopération
entre les Etats et les peuples ayant le français en partage.
Article
88
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995- art.
13
La
République peut conclure des accords avec des Etats qui désirent s’associer à elle
pour développer leurs civilisations.
·
Titre
XIV : Des Communautés européennes et de l’Union européenne. (abrogé)
·
Titre
XV : De l’Union européenne
Article
88-1
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008-
art. 2
La
République participe à l’Union européenne constituée d’Etats qui ont choisi
librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité
sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre
2007.
Nota :
Loi constitutionnelle n° 2008- 103 du 4 février 2008, art. 2 :
le présent article entrera en vigueur à compter de l’entrée en vigueur du
traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant
la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007. Le traité de Lisbonne est
entré en vigueur le 1er décembre 2009.
Article
88-2
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008-
art. 2
La
loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en application des
actes pris par les institutions de l’Union européenne.
Nota :
Loi constitutionnelle n° 2008- 103 du 4 février 2008, art. 2 :
le présent article entrera en vigueur à compter de l’entrée en vigueur du
traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité
instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007. Le traité de
Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009.
Article
88-3
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993-art.3
JORF 28 juillet 1993
Sous
réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union
européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d’éligibilité aux
élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l’Union résidant
en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint
ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des
sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux
assemblées détermine les conditions d’application du présent article.
Article
88-4
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008-
art. 2
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 43
Le
Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission
au Conseil de l’Union européenne, les projets d’actes législatifs européens et
les autres projets ou propositions d’actes de l’Union européenne.
Selon
des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions
européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur
les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout
document émanant d’une institution de l’Union européenne.
Au
sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des
affaires européennes.
Nota :
Loi constitutionnelle n° 2008- 103 du 4 février 2008, art. 2 :
le présent article entrera en vigueur à compter de l’entrée en vigueur du
traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité
instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007. Le traité de
Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009.
Article
88-5
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 47-I 2° (V)
Tout
projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un
Etat à l’Union européenne est soumis au référendum par le Président de la
République.
Toutefois,
par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la
majorité des trois cinquième, le Parlement peut autoriser l’adoption du projet
de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l’article 89.
Nota :
Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008, art. 2 :
le présent article entrera en vigueur à compter de l’entrée en vigueur du
traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité
instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007. Le traité de
Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009.
Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 article 47
III : L’article 88-5 de la Constitution, dans sa rédaction résultant tant
de l’article 44 de la présente loi constitutionnelle que du 2e du I
du présent article, n’est pas applicable aux adhésions faisant suite à une
conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le
Conseil européen avant le 1er juillet 2004.
Article
88-6
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 47 (V)
L’Assemblée
nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d’un
projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité. L’avis est
adressé par le président de l’assemblée concernée aux présidents du Parlement
européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est
informé.
Chaque
assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l’Union
européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de
subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l’Union européenne
par le Gouvernement.
A
cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des
sessions, selon des modalités d’initiative et de discussion fixées par le
règlement de chaque assemblée. A la demande de soixante députés ou de soixante
sénateurs, le recours est de droit.
Nota :
Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008, art. 2 :
le présent article entrera en vigueur à compter de l’entrée en vigueur du
traité de Lisbonne modifiant le traite sur l’Union européenne et le traité
instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007. Le traité de
Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009.
Article
88-7
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008-
art. 2
Par
le vote d’une motion adoptée en termes identiques par l’Assemblée nationale et
le Sénat, le Parlement peut opposer à une modification des règles d’adoption
d’actes de l’Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision
simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité
sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre
2007.
Nota :
Loi constitutionnelle n°2008-103 du 4 février 2008, art. 2 : le
présent article entrera en vigueur à compter de l’entrée en vigueur du traité
de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant
la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007. Le traité de Lisbonne est
entré en vigueur le 1er décembre 2009.
·
Titre
XV : De la révision. (abrogé)
·
Titre
XVI : De la révision
Article
89
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet-
art. 45
L’initiative
de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la
République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.
Le
projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de
délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux
assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été
approuvée par référendum.
Toutefois,
le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de
la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ;
dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité
des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de
l’Assemblée nationale.
Aucune
procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté
atteinte à l’intégrité du territoire.
La
forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.
·
Titre
XIV : De la révision. (abrogé)
·
Titre
XVII : Dispositions transitoires. (abrogé)
Article
90 (abrogé)
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993-
art. 3 JORF 28 juillet 1993
·
Abrogé par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995- art. 14
Article
91 (abrogé)
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993-
art. 3 JORF 28 juillet 1993
·
Abrogé par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995- art. 14
Article
92 (abrogé)
·
Modifié par Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993-
art. 3 JORF 28 juillet 1993
·
Abrogé par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995- art. 14
Article
93 (abrogé)
·
Créé par Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993-
art. 3 JORF 28 juillet 1993
·
Abrogé par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995- art. 14
·
Titre
XVI : Dispositions transitoires. (abrogé)
Le
Président de la République : RENE COTY, Le Président du Conseil des
ministres, CHARLES DE GAULLE, Le Ministre d’Etat, GUY MOLLET, Le Ministre
d’Etat, PIERRE PFLIMLIN, Le Ministre d’Etat, FELIX HOUPHOUET-BOIGNY, Le
Ministre d’Etat, LOUIS JACQUINOT, Le Ministre délégué à la Présidence du
Conseil, ANDRE MALRAUX, Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, MICHEL
DEBRE, Le Ministre des Affaires étrangères, MAURICE COUVE DE MURVILLE, Le
Ministre de l’intérieur, EMILE PELLETIER, Le Ministre des Armées, PIERRE
GUILLAUMAT, Le Ministre des Finances et des Affaires économiques, ANTOINE PINAY
*Charte
de l’environnement de 2004
Loi
constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte
de l’environnement (JORF n°0051 du 2 mars 2005 page 3697)
Le
peuple français,
Considérant :
Que
les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité,
Que
l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu
naturel,
Que
l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains,
Que
l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa
propre évolution,
Que
la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des
sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de
production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles,
Que
la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les
autres intérêts fondamentaux de la Nation,
Qu’afin
d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins
du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et
des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins.
Proclame :
Article
1er
Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et
respectueux de la santé.
Article
2
Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et
à l’amélioration de l’environnement.
Article
3
Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi,
prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou,
à défaut, en limiter les conséquences.
Article
4
Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle
cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi.
Article
5
Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état
des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible
l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de
précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de
procédure d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et
proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
Article
6
Les politiques publiques doivent promouvoir un développement
durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement,
le développement économique et le progrès social.
Article
7
Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites
définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement
détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions
publiques ayant une incidence sur l’environnement.
Article
8
L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer
à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.
Article
9
La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la
préservation et à la mise en valeur de l’environnement.
Article
10
La présente Charte inspire l’action européenne et internationale
de la France.
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