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mardi 1 décembre 2015

Les pouvoirs du président en période extraordinaire

L'article 16 permet au président dans des périodes de crise de concentrer presque tous les pouvoirs. Il fixe les conditions dans lesquelles il peut être mis en application "Les institutions de la République française, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire, l'exécution des engagements internationaux doivent être menacés d'une manière grave et immédiate". Il a beaucoup été reproché à cette phrase son flou, laissant la possibilité d'une interprétation arbitraire. L'article 16 fixe cependant une autre condition qui donne une garantie plus importante contre l'arbitraire sans l'exclure totalement. Il faut que les circonstances aient pour conséquence d'interrompre le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Il existe aussi des conditions de formes peu contraignantes.Le président doit consulter le Premier ministre, les présidents des assemblées et le Conseil constitutionnel. Il doit informer la Nation de sa décision.

Il se saisit alors des pleins pouvoirs: "Le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel." La constitution du 4 octobre 1958 ne fixe aucune limite mais son article 16 précise que ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer le retour à la normale dans les moindres délais. Se pose le problème de contrôle du président en période extraordinaire.En effet, si le parlement continue à se réunir, il n'a aucun pouvoir de contrôle car le président est irresponsable devant lui. Le président ne peut cependant ni dissoudre l'Assemblée nationale, ni organiser un référendum pendant toute la durée de la mise en application de l'article 16. La constitution dans ce même article 16, prévoit cependant qu'"après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée".

L'article 16 n'a été mis en application qu'une seule fois, en 1961 après le putsch des généraux à Alger.La situation a été vite rétablie mais l'article 16 avait été maintenu pendant 5 mois. Pierre Mazeaud, ancien président du Conseil constitutionnel, le juge totalement obsolète.
 

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