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mardi 1 décembre 2015

La responsabilité pénale du chef de l'Etat

La maxime d'essence monarchique "Le Roi ne peut mal faire, puisqu'il ne peut rien faire" traduit de façon évidente l'irresponsabilité du roi au détriment des ministres. La responsabilité ministérielle a donné naissance au régime parlementaire. Cette règle de l'irresponsabilité royale a été transposée en France dès 1791: "La personne du roi est inviolable et sacrée" (article 2 de la Constitution de 1791).

La Constitution de 1958 prévoyait initialement que le président de la République ne pourrait être destitué, par la Haute Cour, qu'en cas de haute trahison (sans pour autant que cette notion ne soit défini). Aussi, bien qu'elle ne les mentionnait pas, elle n'excluait pas non plus la possibilité de sanctions pénales. Un projet de loi constitutionnelle, devenu loi constitutionnelle le 19 février 2007, est néanmoins venu modifier cette donnée.

Depuis la réforme de 2007, l'alinéa premier de l'article 67 de la Constitution prévoit que "le président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68". Il ne peut donc être poursuivi pour les actes politiques. Les actes civils sont en revanche traités différemment. Pour ceux-là, le président ne dispose pas d'une irresponsabilité, mais d'une immunité.L'alinéa 2 de l'article 67 dispose en effet qu'il ne peut être inquiété par la justice pendant la durée de son mandat et que tous les délais de prescription et de forclusion sont suspendus, que ce soit pour les actes commis avant ou pendant son mandat. Il pourra néanmoins être poursuivis dès l'écoulement d'un délai d'un mois après la fin de son mandat (alinéa 3 de l'article 67).

L'article 53-2 reconnaît le pouvoir de la Cour pénale internationale. Cette dernière a compétence pour juger des crimes de guerre et des génocides. Le président peut ainsi être pénalement condamné par elle.

L'article 68, quand-à lui et en son premier alinéa, dispose que "le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour". Les auteurs Francis Hanon et Michel Troper notent que dans cette rédaction, et contrairement à l'ancienne, il n'est plus fait mention des notions de haute trahison, accusation ou jugement, ce qui témoignerait d'un glissement du caractère pénal vers une vision plus politique de la responsabilité présidentielle. En effet, la Haute Cour ne peut désormais décider d'autres sanctions que la destitution, qui est une sanction purement politique.

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