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mardi 1 décembre 2015

Des pouvoirs étendus

Les attribution du président de la République

L'article 8 de la constitution de 1958 donne au président le droit de nommer le Premier ministre. Celui-ci n'est pas investi par le parlement, même si son discours de politique générale prononcé devant l'Assemblée nationale à la suite de sa prise de fonction est soumis au vote des députés (un éventuel rejet revenant alors à une motion de censure). L'Assemblée nationale peut de plus, le cas échéant, manifester son désaccord en votant une motion de censure a posteriori. Ceci pose une limite au pouvoir de nomination du président car celui-ci doit ainsi choisir son Premier ministre au sein de la majorité à l'Assemblée nationale ou la dissoudre. En principe, seule la démission du Premier ministre met fin au gouvernement. Mais, en pratique, quand le président demande la démission de celui-ci, il lui est très difficile de refuser, sauf en cas de cohabitation.L'article 8 précise aussi que sur proposition du Premier ministre, le président nomme les membres du gouvernement. Très souvent, le président impose une grande partie de ses choix au Premier ministre sauf en période de cohabitation. 

La présidence du conseil des ministres n'est une attribution réelle du président que depuis 1958. Depuis cette date, le président joue un rôle actif. Il fait établir l'ordre du jour et dirige les travaux (Article 9). Il peut exceptionnellement déléguer la présidence du conseil des ministres au Premier ministre mais avec un ordre du jour déterminé.

L'article 13 donne au président des attributions réglementaires. Il signe les ordonnances et les décrets après délibérations en Conseil des ministres. Il partage ce pouvoir réglementaire avec le Premier ministre. Il lui arrive cependant de signer des décrets qui n'ont pas fait l'objet d'une discussion au Conseil. L'article 13 précise aussi que le président nomme aux emplois civils et militaires. En fait il n'exerce cette prérogative que pour les emplois les plus importants: les conseillers d'Etat, les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les officiers généraux, les recteurs d'académie et les directeurs d'administrations centrales. Pour le reste, il délègue son pouvoir au Premier ministre.

L'article 14 lui donne de grandes prérogatives en matière de diplomatie. Il symbolise l'Etat français auprès des autres pays. Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires, met en application les nouveaux traités. Ces attributions sont traditionnelles pour un chef d'Etat en France. Le fait nouveau est son intervention dans la négociation des traités. Il prend aussi les décisions les plus importantes.

L'article 15 fait du président le chef des armées. Il préside les comités supérieurs de la défense. Depuis 1996, il engage la force nucléaire. Jacques Chaban-Delmas avait appelé les affaires internationales le "domaine réservé" du président. Ce rôle n'est, à l'origine, pas déterminé par le constituant, mais il est entré dans les moeurs.

La constitution de 1958, soucieuse de réguler la vie parlementaire permet au président d'intervenir dans celle-ci. Il ouvre et clôt les sessions extraordinaires par décret soit à la demande du Premier ministre, soit à celle des parlementaires. En théorie, si les conditions légales sont réunies, il doit signer le décret. En 1960, Charles de Gaulle a refusé de réunir une session extraordinaire pourtant demandée par la majorité des députés, de même en 1987, période de cohabitation, alors que la demande émanait du Premier ministre Jacques Chirac. Par contre, les sessions ordinaires ne relèvent pas de ses prérogatives.

Le président possède le droit de dissolution de l'Assemblée nationale selon l'article 12. C'est une prérogative personnelle sans contreseing, mais il doit respecter certaines conditions comme consulter au préalable le Premier ministre et les présidents des deux chambres. Il n'est en rien tenu de suivre leur avis. La dissolution est une arme efficace contre les parlementaires tentés de s'opposer au gouvernement. Les nouvelles élections doivent avoir lieu entre 20 et 40 jours après la signature du décret. Depuis 1958, on compte cinq dissolutions (deux sous Charles de Gaulle, deux sous François Mitterrand et une sous Jacques Chirac), la dernière en 1997 est la seule qui n'a pas donné au président la majorité escomptée.Le droit de dissolution a cependant quelques limites: le président ne peut procéder à une nouvelle dissolution pendant un an. Celle-ci est impossible quand l'article 16 est mis en oeuvre.

Le président est chargé de la promulgation des lois dans les quinze jours suivant leur adoption par le Parlement. Il ne peut se soustraire à cette obligation mais il peut avant l'expiration du délai de promulgation demander une nouvelle discussion d'une partie ou de toute la loi, ce qui ne peut pas lui être refusé (article 10). 

Le président a le droit de saisir le Conseil constitutionnel, sans contreseing avant la promulgation d'une loi (Article 61 alinéa 2). C'est un moyen non négligeable de contrôle du travail parlementaire. Enfin, l'article 11 donne au président le droit d'en appeler directement au peuple en organisant un référendum sur proposition toutefois du gouvernement. Toutefois les sujets sur lesquels ce dernier peut porter sont strictement encadrés par la constitution: il s'agit de l'organisation des pouvoirs publics, constitutionnels ou non, de l'autorisation de ratifier un traité international, et, depuis 1995, des réformes relatives à la politique économique et sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent. Le gouvernement ou les assemblées peuvent aussi proposer au chef de l'Etat l'organisation d'un référendum, mais celui-ci peut refuser.

Les attributions du président en relation avec l'autorité judiciaire sont elles aussi très importantes. Il est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il a le droit de grâce, mais il a l'obligation de prendre auparavant l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. De plus, le décret de grâce doit être contresigné par le Premier ministre et le ministre de la Justice. En 1958, le président nommait les neuf membres du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui lui permettait d'influencer grandement l'autorité judiciaire. Depuis 1993, il n'en nomme plus qu'un. Il nomme aussi trois des neuf membres du Conseil constitutionnel (dont son président), les présidents de la République sont à la sortie de leur mandat membres de droit de ce Conseil. Seuls Vincent Auriol ( de 1959 à 1960 et le 6 novembre 1962), René Coty (de 1959 à son décès en 1962), Valéry Giscard d'Estaing (depuis 2004), Jacques Chirac (depuis 2007) et Nicolas Sarkozy (depuis juin 2012) ont usé de ce droit.

Depuis 2010, une version stylisée des armoiries est utilisée en qualité de la communication de la présidence de la république de la présidence (pupitre officiel, site internet, avion présidentiel Cotam Unité, etc...)
 

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