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jeudi 16 juillet 2015

La révolution française (1789-1799)

La naissance d'une France nouvelle

Prise de la Bastille le 14 juillet 1789

1789 est une année riche en événements. Incapable d'établir un impôt universel, Louis XVI a convoqué les Etats généraux pour le 5 mai 1789 à Versailles. Les députés du tiers état parviennent en deux mois et sans violence à mettre fin à la monarchie absolue avec l'aide d'une partie du clergé et de la noblesse. Le 14 juillet 1789, les Parisiens exaspérés par la crise économique et l'arrivée de troupes autour de Paris prennent d'assaut la Bastille. Cet événement est à l'origine de deux symboles de la République, la fête nationale et le drapeau tricolore. En effet, le 17 juillet, le roi, venu à Paris entériner les nouvelles institutions parisiennes nées de la prise de la Bastille, accepte de porter la cocarde tricolore: le blanc, la couleur royale, entouré des deux couleurs de Paris, le bleu et le rouge. A la fin du mois de juillet 1789, les campagnes sont agitées par la Grande Peur, une révolte contre les droits féodaux. Pour mettre fin à l'agitation les députés votent dans la nuit du 4 août 1789, l'abolition des privilèges et des droits féodaux. Même si ces derniers sont déclarés rachetables lors de la rédaction des décrets, entre le 5 et le 11 août, cette date marque la fin de l'Ancien Régime et le début d'une nouvelle société. 

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen votée le 26 août 1789 en est l'acte de baptême. Ce texte reconnaît l'égalité des citoyens devant la loi, consacre la souveraineté nationale et légitime le droit à la résistance à l'oppression. Avec le retour forcé du roi à Paris les 5 et 6 octobre 1789, la Révolution semble avoir atteint ses buts: faire naître une monarchie parlementaire en rabaissant le prestige du roi.


La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793

Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.

Art.1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Art.2.Le but de toute association politique est la conversation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

Art.3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Art.4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui: ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par La Loi.

Art. 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Art.6. La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Art.7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis, mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant: il se rend coupable par la résistance.

Art.8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Art.9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire peut s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Art.10. Nul ne doit doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi

Art.11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme: tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

Art.12. La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique: cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Art.13. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable: elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

Art.14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Art.15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

Art.16. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

Art.17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

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