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mardi 1 décembre 2015

Le Président de la République

Introduction

La Constitution de la Ve République est adoptée par référendum, le 28 septembre 1958*. 66,41% des électeurs inscrits (79,25 des votants) se sont prononcés pour ce changement radical de nos institutions. Elle est promulguée le 4 octobre. La France s’engage alors sur un nouveau chemin, la construction d’un exécutif fort, capable de faire face aux partis politiques et aux élus de l’Assemblée nationale*. Le vieux projet du Général De Gaulle se réalise enfin.

Avec la Ve République*, le président de la République* ne veille pas seulement au respect de la Constitution*, mais il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégralité du territoire et du respect des accords et traités.

Et pour accomplir cette fonction de chef de l’exécutif, il nomme et démet le Premier ministre*, il peut également dissoudre l’Assemblée des députés. En cas de crise majeure, il est en droit d’exiger les pleins pouvoirs pour une durée limitée.

Le président de la République a donc un réel pouvoir, mais il n’est pas élu au suffrage universel* Pour le général De Gaulle qui a toujours souhaité asseoir son autorité sur un soutien populaire, c’est, d’une certaine façon, une faiblesse….

Le jeudi 8 janvier 1959, le dernier président de la IVe République, René Coty, reçoit, sur le perron du palais de l’Elysée, le général De Gaulle, premier président de la Ve République. Il a été élu, dès le premier tour, le 21 décembre 1958, par 81 512 « grands électeurs » : les parlementaires, les conseillers généraux, les maires de toutes les communes de France, certains maires adjoints des villes de 1 001 à 9 000 habitants, tous les conseillers municipaux des villes de 9 001 à 30 000 habitants, et par des délégués supplémentaires désignés par les conseils municipaux délégués supplémentaires désignés par les conseils municipaux des villes de plus de 30 000 habitants. De fait, les bourgs et les villages sont largement représentés dans ce corps électoral si particulier. A elle seule, la campagne française « possède » 31 401 « grands électeurs, de son côté, le seul département de la Seine, Paris compris, n’en compte que 5 828.

Trois candidats étaient en lice pour devenir président de la Ve République, l’ancien dirigeant de la France libre a obtenu 78,5% des voix. (Deux autres candidats se sont présentés contre le général De Gaulle : Georges Marrane, au nom du Parti communiste, Albert Châtelet, au nom de l’Union des forces démocratiques).

Au printemps 1962, la guerre à Algérie touche à sa fin l’ancien département français se prépare à l’indépendance, et l’exode des Français d’Algérie s’accélère au fil des semaines. En même temps, les commandos de l’OAS s’activent sur le sol algérien comme en métropole et espèrent toujours assassiner le président de la République. Le 22 août, au Petit-Clamart, dans la banlieue parisienne, le général de Gaulle et sa femme échappent de justesse à la mort. Pour le président de la République, le temps est peut-être venu d’asseoir un peu plus sa légitimité en demandant un vote populaire pour continuer d’exercer la direction du pays.
Dès la fin de l’été, il évoque « des initiatives nécessaires » pour assurer « quoi qu’il arrive » la continuité de l’Etat et le maintien des institutions républicaines. Le 20 septembre, il annonce d’abord au pays, puis au Parlement, son désir d’organiser d’élection du président de la République au suffrage universel. Mais cela exige une réforme constitutionnelle. Refusant de lier son projet à un vote des deux chambres, l’Assemblée nationale* et le Sénat*, il impose aux élus comme à l’opinion l’organisation d’un référendum. Au sein du gouvernement de Georges Pompidou, des réticences s’expriment, de son côté. Gaston Monnerville, président du Sénat et constitutionnellement président de la République par intérim en cas de vacances du pouvoir, s’affronte durement au général de Gaulle, le Conseil d’Etat* statue contre la procédure engagée mais le Conseil constitutionnel* fait silence. Quant à l’opinion, elle semble apprécier la démarche du président de la République.

Le 2 octobre, le Journal officiel* publie le décret fixant au 28 octobre la date du référendum sur « le projet de loi relatif à l’élection du président de la République au suffrage universel ». Le même jour, le Sénat, manquant ainsi son opposition au projet, réélit Gaston Monnerville à sa présidence. Trois jours plus tard, l’Assemblée nationale, ne pouvant atteindre directement le général de Gaulle, vote une motion de censure* contre le gouvernement* de Georges de Pompidou et « oblige » ce dernier à démissionner. Aussitôt, le président de la République dissout l’Assemblée. Des élections législatives sont donc prévues au lendemain du vote référendaire, les 18 et 25 novembre.

Le 26 octobre, le général de Gaulle lance un dernier appel : la raison de la proposition, c’est, qu’à l’époque moderne, il faut une tête à un grand Etat, que la désignation du guide intéresse directement toutes les Françaises et tous les Français et qu’ils sont parfaitement capables de le choisir. Or, notre Constitution, pour fonctionner effectivement, exige précisément que le chef de l’Etat en soit un. [….]

Tous les partis de jadis, dont rien de ce qui s’est passé n’a pu guérir l’aveuglement, vous requièrent de dire « non » […]. En même temps, tous les factieux, usant de tous les moyens pour que ma mort ou ma défaite fasse reparaître la grande confusion qui serait leur ignoble chance, souhaitent, eux, aussi, le « non » ! […]

Je suis sûr que vous direz « oui » ! parce que vous ventez que, si la nation française, devant elle-même et devant le monde, en venait à renier de Gaulle, ou même ne lui accordait qu’une confiance vague et douteuse, sa tâche historique serait aussitôt impossible et, par conséquent, terminée […] »

Dans la nuit du 28 au 29 octobre, les résultats qui arrivent au ministère de l’Intérieur n’annoncent pas une large victoire des « oui » et le taux d’abstention semble important. Au matin, les résultats tombent : 61,7% des suffrages exprimés pour le « oui », mais ils ne représentent que 46,4% des inscrits. Les « non » ont obtenu 38,2% des suffrages exprimés et 28,7% des inscrits. Le général de Gaulle espérait une approbation plus marquée.

Malgré une ultime tentative du président du Sénat pour s’opposer à son application, la Constitution est modifiée le 7 novembre. Désormais, le président de la République sera élu au suffrage universel. Quelques jours plus tard, le 22 novembre, s’éteint au Havre René Coty, le dernier président de la IVe République.
Yves Marc AJCHENBAUM

*Le référendum du 28 septembre 1958

Le référendum du 28 septembre 1958, proposé sous la présidence de la République de René Coty et du gouvernement dirigé par Charles de Gaulle, demandait aux Français de ratifier le projet de Constitution préparé par le Comité Consultatif Constitutionnel et le Parlement sous l’égide de Michel Debré et du Président du Conseil, le Général De Gaulle. Ce texte celui de la constitution posait les fondements de la Cinquième République.

Confortée par plus des quatre cinquièmes des voix, la nouvelle constitution fut promulguée le 4 octobre 1958 et la Ve République proclamée le jour suivant.

Dans les colonies françaises, le référendum vise également à la création de la Communauté française. La Guinée est la seule à rejeter la constitution et notamment son titre consacré à la communauté, et proclame son indépendance dès le 2 octobre 1958.

Norme suprême du système juridique français, elle a été modifiée à 24 reprises depuis sa publication par le pouvoir constituant, soit par le Parlement réuni en Congrès, soit directement par le peuple à travers l’expression du référendum. Son Préambule revoie directement et explicitement à trois autres textes fondamentaux :

-la Déclaration Des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789,

-le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

-la Constitution du 4 octobre 1958 et la version consolidée

-la Charte de l’environnement de 2004.

Les juges n’hésitant pas à les appliquer directement, le législateur étant toujours soucieux de les respecter, sous le contrôle vigilant du juge constitutionnel, ces énumérations de principes essentiels ont leur place dans le bloc de constitutionnalité. Les règles relatives à la révision de la Constitution sont prévues par la Constitution elle-même.

*Déclaration des Droits de l’homme et du Citoyen de 1789


Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen.

Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.

Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

Art. 5. La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Art. 6. La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.

Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

Art. 12. La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Art. 13. Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

1.Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

2.       Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :

3.       La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme.

4.       Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République.

5.       Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.

6.       Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.

7.       Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

8.       Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.

9.       Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.

10.   La Nation assure à l’individu les conditions nécessaires à leur développement.

11.   Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler à le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.

12.   La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales.

13.   La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat.

14.   La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.

15.   Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix.

16.   La France forme avec les peuples d’outre-mer une Unions fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion.

17.   L’Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.

18.   Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.

*Constitution du 4 octobre 1958

Le Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé. Le Peuple français a adopté, Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Article PREAMBULE
·         Modifié par loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 mars 2005- art. 1

Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils sont définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004.

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’outre-mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

Article 1
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2005- art. 1

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

Son organisation est décentralisée.

La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.

·         Titre premier : De la souveraineté
Article 2
 ·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 2005- art. 8

La langue de la République est le français,

L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.

L’hymne national est la « Marseillaise ».

La devise de la République est « Liberté, Egalité, Fraternité ».

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 3
 ·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 1

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Son électeur, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 4
 ·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet - art. 2

Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage, ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er dans les conditions déterminées par la loi.

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

Titre II : Le Président de la République

Article 5
 ·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 2005- art. 9

Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat.

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.

Article 6
 ·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 3

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.

Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.

Article 7
 ·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003- art. 12

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

L’élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président en exercice.

En cas de vacances de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République à l’exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ses fonctions, par le Gouvernement.

En cas de vacances ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus, après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.

Si, dans les sept jours précédents la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l’élection.

Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l’élection.

En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales : il en est de même cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article 61, ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d’un candidat par la loi organique prévue à l’article 6 ci-dessus.

Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéa sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel.

Si l’application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l’élection à une date postérieure a l’expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonctions jusqu’à la proclamation de son successeur.

Il ne peut être fait application des articles 49 et 50 ni de l’article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s’écoule entre la déclaration du caractère définitif de l’empêchement du Président de la République et l’élection de son successeur.
Article 8

Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 9

Le Président de la République présente le conseil des ministres.

Article 10

Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Article 11
 ·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 4

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.

Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
  

NOTA

Loi constitutionnelle n° 2008- 724 du 23 juillet 2008 article 46.1 : Les articles 11, 13, le dernier alinéa de l’article 25, les articles 34-1, 39, 44, 56, 61-1, 65, 69, 71-1 et 73 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application.

La loi organique n° 2013- 1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution et prévue à l’article 46-1 de la loi constitutionnelle n° 2008- 724 du 23 juillet 2008, entrera en vigueur le 1er janvier 2015 en vertu de son article 10 disposant que : « La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa promulgation ».


Article 12
 ·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 - art. 3

Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des Assemblées, prononcent la dissolution de l’Assemblée nationale.

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.

Article 13
 ·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003- art. 12
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 5

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.

Il nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat.

Les conseillers d’Etat, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l’Etat dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales, sont nommés en Conseil des ministres.

Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

Article 14

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 15

Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale.

Article 16
 ·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet - art. 6

Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.

Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel consulté à leur sujet.

Le Parlement se réunit de plein droit.

L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.

Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public.
Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.

Article 17
 ·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet - art. 7

Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel.

Article 18
 ·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet - art. 8

Le Président de la République communique avec les deux Assemblées du Parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote.

Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.

Article 19

Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux alinéas 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

·         Titre III : Le Gouvernement
Article 20
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il dispose de l’administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.

Article 21
Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l’article 15.

Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un Conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Article 22

Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Article 23

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.

Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l’article 25.

·         Titre IV : Le Parlement
Article 24
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 9

Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.

Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.

Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.

Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.
Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Article 25
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet - art. 10

Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement général d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales.

Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.


Nota :

Les dispositions de l’article 25 de la Constitution relatives au caractère temporaire du remplacement des députés et sénateurs acceptant des fonctions gouvernementales, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, s’appliquent aux députés et sénateurs ayant accepté de telles fonctions antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi organique prévue à cet article si, à cette même date, ils exercent encore ces fonctions et que le mandat parlementaire pour lequel ils avaient été élus n’est pas encore expiré.


Article 26
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août  1995- art. 7

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert.

L’assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l’application de l’alinéa ci-dessus.

Article 27
Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.
  
Article 28
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 2005- art. 2

Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.

Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.

Le Premier ministre, après consultation du président de l’assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.

Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.

Article 29

Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l’Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.

Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l’expiration du mois qui suit le décret de clôture.
Article 30

Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

Article 31

Les membres du Gouvernement ont accès aux deux Assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.

Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

Article 32

Le Président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.

Article 33

Les séances des deux Assemblées sont publiques. Le compte-rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.

Chaque Assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d’un dixième de ses membres.

·         Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement

Article 34
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 11

La loi fixe les règles concernant :

-les droits civiques et les garanties fondamentaux accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias, les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et leurs biens ;

-la nationalité ; l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;

-la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale, l’amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats,

-l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, le régime d’émission de la monnaie.

La loi fixe également les règles concernant :

-le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales,

-la création des catégories d’établissements publics,

-les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat,

-les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux :

-de l’organisation générale, des droits réels et des obligations civiles et commerciales,

-du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’Etat.

Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques.

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
Article 34-1
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 12

Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.
Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu’elles contiennent des injonctions à son égard.

Article 35
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 13

La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote.

Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort.

Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l’ouverture de la session suivante.

Article 36

L’Etat de siège est décrète en Conseil des ministres.

Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.

Article 37

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.

Article 37-1
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003- art. 3

La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limitée, des dispositions à caractère expérimental.

Article 38
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 14

Le Gouvernement peut, l’exécution de son programme, demandé au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Article 39
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 15

L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat et déposés sur le bureau de l’une des deux Assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.

La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.

Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.

Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’Etat, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.

Article 40

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.

Article 41
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 16

S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement ou le président de l’assemblée saisie peut opposer l’irrecevabilité.

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l’Assemblée intéressé, le Conseil constitutionnel, à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de huit jours.
Article 42
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 17

La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’article 43, ou, à défaut, sur le texte dont l’assemblée a été saisie.

Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l’autre assemblée.

La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.

L’alinéa précédent ne s’applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article. Il ne s’applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise.
Article 43
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 18

Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l’une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.

A la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.
Article 44
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 19

Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’aménagement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.

Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission.

Si le Gouvernement le demande, l’Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
Article 45
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 2 juillet- art. 20

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique. Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.

Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux Assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque Assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux Assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

Article 46
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 21

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.

Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu’à l’expiration des délais fixés au troisième alinéa de l’article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt.

La procédure de l’article 45 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres.

Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

Article 47
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 22

Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours.

Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.

Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions de projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportent aux services votés.

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session.
Article 47-1
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 22

Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.

Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance.

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l’article 28.

Article 47-2
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 22

La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement.

Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens.

Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.

Article 48
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 23

Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du jour est fixé par chaque assemblée.

Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour.

En outre, l’examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, des textes transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l’ordre du jour par priorité.

Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l’ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.

Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l’initiative des groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’à celle des groupes minoritaires.

Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Article 49
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 24

Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d’une même session ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session extraordinaire.

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.

Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale.
Article 50

Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

Article 50-1
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 25

Devant l’une ou l’autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire au sens de l’article 51-1, faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité.

Article 51
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995- art. 6

La clôture des sessions ordinaires ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application de l’article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.
Article 51-1
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 26

Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires.

Article 51-2
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 26

Pour l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa de l’article 24, des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d’information.

La loi détermine leurs règles d’organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée.

·         Titre VI : Des traités et accords internationaux

Article 52

Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.
Article 53

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.

Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.

Article 53-1
·         Créé par Loi constitutionnelle n° 93-1256 du 25 novembre- art. unique
·         Créé par Loi constitutionnelle n° 93-1256 1993-11-25 art.1 JORF 26 novembre 1993

La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées.

Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.
Article 53-2
·         Créé par Loi constitutionnelle n° 99-568 du 8 juillet- art. unique
·         Créé par Loi constitutionnelle n° 93-1256 1993-11-25 art.1 JORF 26 novembre 1993

La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.

Article 54
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992- art. 2

Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Article 55

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

·         Titre VII : Le Conseil constitutionnel

Article 56
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 27

Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l’Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée.

En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droites parties à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.

Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Article 57

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

Article 58

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du Président de la République.
Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 59

Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs.

Article 60
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1 mars 2005- art. 2

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.

Article 61
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 28

Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Article 61-1
·         Créé par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 29

Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.



Nota :

La loi organique n° 2009- 1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution a été publiée au Journal officiel du 11 décembre 2009.


Article 62
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 30

Une disposition déclare inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 63

Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui, et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.

·         Titre VIII : De l’autorité judiciaire

Article 64

Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Une loi organique porte statut des magistrats.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 65
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 31

Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l’égard des magistrats du siège et une formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.

La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’Etat désigné par le Conseil d’Etat, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n’appartiennent ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l’assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable aux assemblées du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée intéressée.

La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d’Etat, l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du siège.

Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d’avis formulées par le Président de la République au titre de l’article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.

Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.

Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.

La loi organique détermine les conditions d’application du présent article.

Article 66

Nul ne peut être arbitrairement détenu.

L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Article 66-1
·         Créé par Loi constitutionnelle n° 2007-239 du 23 février- art. 1

Nul ne peut être condamné à la peine de mort.

·         Titre IX : La Haute Cour
Article 67
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février- art. 1

Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.

Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite.

Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions.

Article 68
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février- art. 1

Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours.

La Haute Cour est présidée par le président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat.

Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.

Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article.

·         Titre IX : La Haute Cour de Justice (abrogé)

·         Titre X : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement

Article 68-1
·         Créé par Loi n° 93-952 du 27 juillet 1993- art. 4JORF 28 juillet 1993

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.

La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles résultent de la loi.

Article 68-2
·         Créé par Loi n° 93-952 du 27 juillet 1993- art. 4 JORF 28 juillet 1993

La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la Cour de justice de la République.

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou délit commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d’une commission des requêtes.

Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d’office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.

Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.

Article 68-3
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995- art. 10

Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.

·         Titre X : Le Conseil économique et social (abrogé)

·         Titre XI : Le Conseil économique, social et environnemental

Article 69
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 33

Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.

Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l’avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu’il propose d’y donner.

Article 70
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 34

Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissent les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis.



Article 71
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 35
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 36

La composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre de membres ne peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.

·         Titre XI bis : Le Défenseur des droits
Article 71-1
·         Créé par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 41

Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.

Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public ou d’un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d’office.

La loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions.

Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.

Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.

·         Titre XII
Article 72
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003- art. 5

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limitée, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences.

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.

Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

Article 72-1
·         Créé par Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003- art. 6

La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence.

Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.

Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.
Article 72-2
·         Créé par Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003- art. 7

Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine.

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.

Tout transfert de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales.
Article 72-3
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 37

La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité.

La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l’article 73 pour les départements et les régions d’outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres collectivités.

Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.

La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.

Article 72-4
·         Créé par Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003- art. 8

Aucun changement, pour tout ou partie de l’une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72-3, de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l’alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l’alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.

Article 73
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 38

Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptation tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées selon le cas, par la loi ou par le règlement.

Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur le territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnel garanti.

La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées selon le cas, par la loi ou par le règlement.

Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

Article 74
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003- art. 10

Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République.

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe :

-les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables,

-les compétences de cette collectivité, sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précises et complétées, le cas échéant, par la loi organique,

-les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante,

-les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et proposition de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles :

-le Conseil d’Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi,

-l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité,

-des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier,

-la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’Etat, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques.

Les autres modalités de l’organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

Article 74-1
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 39

Dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’Etat, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l’organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d’Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.

Article 75
·         Modifié par Loi n°93-952 du 27 juillet 1993-art.3 JORF 28 juillet 1993

Les citoyens de la République qui n’ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l’article 34, conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé.

Article 75-1
·         Créé par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 40

Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.

·         Titre XI : Des collectivités territoriales. (abrogé)

·         Titre XIII : Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie

Article 76
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998- art. 1
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998- art. 2

Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.

Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l’article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.

Les mesures nécessaires à l’organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d’Etat délibéré en conseil des ministres.

Article 77
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février- art. 1

Après approbation de l’accord de la consultation prévue à l’article 76, la loi organique, prise après avis de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l’évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :

-les compétences de l’Etat qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l’échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci,

-les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel,

-les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l’emploi et au statut civil coutumier,

-les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l’accession à la pleine souveraineté.

Les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’accord mentionné à l’article 76 sont définies par la loi.

Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l’accord mentionné à l’article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-2009 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l’occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer.

·         Titre XIII : De la Communauté. (abrogé)

Article 78 (abrogé)
·         Abrogé par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995- art. 14

Article 79 (abrogé)
·         Abrogé par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995- art.14

Article 80 (abrogé)
·         Abrogé par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995- art. 14

Article 81 (abrogé)
·         Abrogé par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995- art. 14

Article 82 (abrogé)
·         Abrogé par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995- art. 14

Article 83 (abrogé)
·         Abrogé par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995- art. 14

Article 84 (abrogé)
·         Abrogé par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995- art. 14

Article 85 (abrogé)
·         Abrogé par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995- art. 14

Article 86 (abrogé)
·         Abrogé par Loi constitutionnelle n° 95-880 du4 août 1995- art. 14

·         Titre XIII : Des accords d’association. (abrogé)

·         Titre XIV : De la francophonie et des accords d’association

Article 87
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 42

La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les Etats et les peuples ayant le français en partage.

Article 88
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995- art. 13

La République peut conclure des accords avec des Etats qui désirent s’associer à elle pour développer leurs civilisations.

·         Titre XIV : Des Communautés européennes et de l’Union européenne. (abrogé)

·         Titre XV : De l’Union européenne

Article 88-1
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008- art. 2

La République participe à l’Union européenne constituée d’Etats qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.


Nota :
Loi constitutionnelle n° 2008- 103 du 4 février 2008, art. 2 : le présent article entrera en vigueur à compter de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007. Le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009.


Article 88-2
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008- art. 2

La loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l’Union européenne.


Nota :
Loi constitutionnelle n° 2008- 103 du 4 février 2008, art. 2 : le présent article entrera en vigueur à compter de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007. Le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009.


Article 88-3
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993-art.3 JORF 28 juillet 1993

Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent article.

Article 88-4
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008- art. 2
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 43

Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets d’actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d’actes de l’Union européenne.

Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d’une institution de l’Union européenne.

Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes.


Nota :
Loi constitutionnelle n° 2008- 103 du 4 février 2008, art. 2 : le présent article entrera en vigueur à compter de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007. Le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009.


Article 88-5
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 47-I 2° (V)

Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un Etat à l’Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République.

Toutefois, par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquième, le Parlement peut autoriser l’adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l’article 89.


Nota :
Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008, art. 2 : le présent article entrera en vigueur à compter de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007. Le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009.
Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 article 47 III : L’article 88-5 de la Constitution, dans sa rédaction résultant tant de l’article 44 de la présente loi constitutionnelle que du 2e du I du présent article, n’est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004.


Article 88-6
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 47 (V)

L’Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité. L’avis est adressé par le président de l’assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé.

Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l’Union européenne par le Gouvernement.

A cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d’initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. A la demande de soixante députés ou de soixante sénateurs, le recours est de droit.


Nota :
Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008, art. 2 : le présent article entrera en vigueur à compter de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traite sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007. Le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009.


Article 88-7
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008- art. 2

Par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut opposer à une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.


Nota :
Loi constitutionnelle n°2008-103 du 4 février 2008, art. 2 : le présent article entrera en vigueur à compter de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007. Le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009.

·         Titre XV : De la révision. (abrogé)

·         Titre XVI : De la révision

Article 89
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet- art. 45

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.

Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.

·         Titre XIV : De la révision. (abrogé)

·         Titre XVII : Dispositions transitoires. (abrogé)

Article 90 (abrogé)
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993- art. 3 JORF 28 juillet 1993
·         Abrogé par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995- art. 14

Article 91 (abrogé)
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993- art. 3 JORF 28 juillet 1993
·         Abrogé par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995- art. 14

Article 92 (abrogé)
·         Modifié par Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993- art. 3 JORF 28 juillet 1993
·         Abrogé par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995- art. 14

Article 93 (abrogé)
·         Créé par Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993- art. 3 JORF 28 juillet 1993
·         Abrogé par Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995- art. 14
  
·         Titre XVI : Dispositions transitoires. (abrogé)

Le Président de la République : RENE COTY, Le Président du Conseil des ministres, CHARLES DE GAULLE, Le Ministre d’Etat, GUY MOLLET, Le Ministre d’Etat, PIERRE PFLIMLIN, Le Ministre d’Etat, FELIX HOUPHOUET-BOIGNY, Le Ministre d’Etat, LOUIS JACQUINOT, Le Ministre délégué à la Présidence du Conseil, ANDRE MALRAUX, Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, MICHEL DEBRE, Le Ministre des Affaires étrangères, MAURICE COUVE DE MURVILLE, Le Ministre de l’intérieur, EMILE PELLETIER, Le Ministre des Armées, PIERRE GUILLAUMAT, Le Ministre des Finances et des Affaires économiques, ANTOINE PINAY



*Charte de l’environnement de 2004

Loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement (JORF n°0051 du 2 mars 2005 page 3697)

Le peuple français,

Considérant :

Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité,

Que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel,

Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains,

Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution,

Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles,

Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation,

Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins.

Proclame :

Article 1er 

Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Article 2

Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.

Article 3

Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

Article 4

Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi.

Article 5

Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédure d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.

Article 6

Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.

Article 7

Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

Article 8

L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.

Article 9

La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement.

Article 10

La présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France.




Autres fonctions

Le Premier ministre est consulté si le président de la République décide de prendre des "pouvoirs exceptionnels".

Le Premier ministre est le chef de l'administration d'Etat, et peut présider l'assemblée générale du Conseil d'Etat.

Responsabilité devant l'Assemblée nationale

Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

L'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement par le vote d'une motion de censure.

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée.Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.

Dans la pratique cela signifie que le Premier ministre doit être proche de la majorité à l'Assemblée. Le président de la République a la liberté de nommer une personnalité qui n'est ni député ni sénateur, avant sa nomination, à la tête du gouvernement: ce fut le cas de Georges Pompidou, de Raymond Barre, ou de Dominique de Villepin par exemple. Il est arrivé à trois reprises qu'un Premier ministre soit issu du camp adverse à la majorité parlementaire en place, à chaque fois pendant une courte période entre l'élection ou la réélection d'un président lui-même opposant à la majorité sortante et la tenue de nouvelles élections législatives: ce fut le cas pour les socialistes Pierre Mauroy et Michel Rocard, tous deux nommés Premiers ministres par François Mitterrand après chacune de ses élections, respectivement en mai 1981 et mai 1988, alors que la majorité sortante était de droite, et pour l'UMP Jean-Pierre Raffarin porté à ce poste par Jacques Chirac après sa réélection en mai 2002 tandis que le Parlement était encore pour un mois contrôlé par la Gauche plurielle.

Si le Premier ministre est issu d'un courant politique opposé à celui du président de la République, on parle de cohabitation car le Premier ministre applique sa propre politique et a l'autorité sur les autres ministres sans rendre de comptes au président de la République.
 

Elaboration des lois

Les lois peuvent provenir du gouvernement ("projet de loi") ou de membre(s) du Parlement ("proposition de loi").

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées.Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.

Les textes sont ensuite discutés par les deux chambres, jusqu'à l'obtention d'un accord entre les deux. En cas de désaccord sur un projet de loi, le Premier ministre peut demander la réunion de la Commission mixte paritaire. S'il y a toujours désaccord, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot.

Le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel sur une loi avant sa promulgation.

Le Premier ministre et le Parlement

Le Premier ministre peut demander la tenue de jours supplémentaires de séance, la réunion du Parlement en session extraordinaire ou bien la possibilité pour une des assemblées de siéger en comité secret.

Le Premier ministre chef du gouvernement

Le gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l'administration et de la force armée.

Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires, dans certains cas, le passage par le Conseil des ministres est obligatoire.

Le Premier ministre et le président de la République

Le président de la République nomme le premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Le président de la République préside le Conseil des ministres.

Rôle sous la Ve République

Le Premier ministre parmi les institutions de la Ve République















Le poste de Premier ministre dans la Ve République appartient au pouvoir exécutif. Ses pouvoirs sont fixés par la Constitution.

La Cinquième République est un régime constitutionnel parlementaire à influence présidentielle. Concrètement, cela signifie que le pouvoir exécutif est partagé entre le Président et son Premier ministre. On parle ainsi de régime semi-présidentiel. C'est un régime typiquement français, car très rare dans le monde, ce régime a la réputation d'être à la fois très stable et très souple.Rôle 

Historique

La fonction de Premier ministre est créée le 4 octobre 1958, lors de l'adoption de la Constitution de la Ve République.Michel Debré, fidèle du général de Gaulle, fut le premier à occuper cette nouvelle fonction à compter du 8 janvier 1959.

Le Premier ministre

En France, le Premier ministre est le chef du gouvernement sous la Ve République française.

La France est une république constitutionnelle parlementaire à influence présidentielle. Concrètement, cela signifie que le pouvoir exécutif est partagé entre le Président et son Premier ministre. On parle ainsi de régime semi-présidentiel. C'est un modèle de régime républicain typiquement français, car très rare dans le monde, ce régime a la réputation d'être à la fois très stable et très souple.

Cette fonction succède à celle de président du Conseil des ministres, occupée par tous les chefs de gouvernements sous les IIIe et IVe République, avec des pouvoirs différents. Le Premier ministre de la Ve République, nommé par le président de la République, est issu du parti politique ayant obtenu la majorité des élus à l'Assemblée nationale. Il peut, par conséquent, ainsi que son gouvernement, être du même groupe politique que le Président, ou appartenir à son opposition, ce qui met dans ce cas le pouvoir exécutif en situation de cohabitation.

La résidence officielle du Premier ministre est l'hôtel Matignon, situé à Paris, 57 rue de Varenne, dans le VIIe arrondissement, qui abrite également ses bureaux. C'est pourquoi les services du Premier ministre sont souvent appelés "Matignon"par métonymie.

Le titulaire actuel de la fonction est Manuel Valls. La France, depuis la création de cette fonction en janvier 1959, a connu 21 Premiers ministres.

 

Les présidents de la Cinquième République

Conformément à la constitution de la Ve République, Alain Poher, alors président du Sénat, a également assuré les fonctions de président de la République par intérim, en 1969 et 1974, ors des vacances liées à la démission de Charles de Gaulle et au décès de Georges Pompidou.Les trois présidents restés le plus longtemps en fonction ont tous servis sous la Cinquième République (records qui sont devenus difficiles à égaler depuis la réforme du quinquennat et la limitation du nombre de mandats successifs à deux à partir de 2008). Il s'agit successivement de François Mitterrand (14 ans, le seul à avoir rempli deux septennats), Jacques Chirac (12 ans, le second à ce jour à avoir complété deux mandats, dont un septennat et un quinquennat) et Charles de Gaulle (10 ans et 3 mois, soit un septennat complet mais démissionnaire à la moitié du second).

Sur les cinq présidents de la République ayant terminé leur premier mandat (donc Georges Pompidou, décédé en cours de mandat, et François Hollande, dont le premier mandat est en cours ne sont pas pris en compte), tous se sont présentés à leur propre succession, et trois d'entre eux (Charles de Gaulle, François Mitterrand et Jacques Chirac) ont été réélus. Sur ces trois-là, deux ont effectuées deux mandats complets: François Mitterrand et Jacques Chirac, Charles de Gaulle ayant démissionné quatre ans après sa réélection. Valéry Giscard d'Estaing et Nicolas Sarkozy ont, eux, échoués à être confirmés dans leurs fonctions. Enfin, Georges Pompidou est le seul président de la Vème République dont le mandat a été interrompu par le décès.


 

La responsabilité pénale du chef de l'Etat

La maxime d'essence monarchique "Le Roi ne peut mal faire, puisqu'il ne peut rien faire" traduit de façon évidente l'irresponsabilité du roi au détriment des ministres. La responsabilité ministérielle a donné naissance au régime parlementaire. Cette règle de l'irresponsabilité royale a été transposée en France dès 1791: "La personne du roi est inviolable et sacrée" (article 2 de la Constitution de 1791).

La Constitution de 1958 prévoyait initialement que le président de la République ne pourrait être destitué, par la Haute Cour, qu'en cas de haute trahison (sans pour autant que cette notion ne soit défini). Aussi, bien qu'elle ne les mentionnait pas, elle n'excluait pas non plus la possibilité de sanctions pénales. Un projet de loi constitutionnelle, devenu loi constitutionnelle le 19 février 2007, est néanmoins venu modifier cette donnée.

Depuis la réforme de 2007, l'alinéa premier de l'article 67 de la Constitution prévoit que "le président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68". Il ne peut donc être poursuivi pour les actes politiques. Les actes civils sont en revanche traités différemment. Pour ceux-là, le président ne dispose pas d'une irresponsabilité, mais d'une immunité.L'alinéa 2 de l'article 67 dispose en effet qu'il ne peut être inquiété par la justice pendant la durée de son mandat et que tous les délais de prescription et de forclusion sont suspendus, que ce soit pour les actes commis avant ou pendant son mandat. Il pourra néanmoins être poursuivis dès l'écoulement d'un délai d'un mois après la fin de son mandat (alinéa 3 de l'article 67).

L'article 53-2 reconnaît le pouvoir de la Cour pénale internationale. Cette dernière a compétence pour juger des crimes de guerre et des génocides. Le président peut ainsi être pénalement condamné par elle.

L'article 68, quand-à lui et en son premier alinéa, dispose que "le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour". Les auteurs Francis Hanon et Michel Troper notent que dans cette rédaction, et contrairement à l'ancienne, il n'est plus fait mention des notions de haute trahison, accusation ou jugement, ce qui témoignerait d'un glissement du caractère pénal vers une vision plus politique de la responsabilité présidentielle. En effet, la Haute Cour ne peut désormais décider d'autres sanctions que la destitution, qui est une sanction purement politique.

Les pouvoirs du président en période extraordinaire

L'article 16 permet au président dans des périodes de crise de concentrer presque tous les pouvoirs. Il fixe les conditions dans lesquelles il peut être mis en application "Les institutions de la République française, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire, l'exécution des engagements internationaux doivent être menacés d'une manière grave et immédiate". Il a beaucoup été reproché à cette phrase son flou, laissant la possibilité d'une interprétation arbitraire. L'article 16 fixe cependant une autre condition qui donne une garantie plus importante contre l'arbitraire sans l'exclure totalement. Il faut que les circonstances aient pour conséquence d'interrompre le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Il existe aussi des conditions de formes peu contraignantes.Le président doit consulter le Premier ministre, les présidents des assemblées et le Conseil constitutionnel. Il doit informer la Nation de sa décision.

Il se saisit alors des pleins pouvoirs: "Le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel." La constitution du 4 octobre 1958 ne fixe aucune limite mais son article 16 précise que ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer le retour à la normale dans les moindres délais. Se pose le problème de contrôle du président en période extraordinaire.En effet, si le parlement continue à se réunir, il n'a aucun pouvoir de contrôle car le président est irresponsable devant lui. Le président ne peut cependant ni dissoudre l'Assemblée nationale, ni organiser un référendum pendant toute la durée de la mise en application de l'article 16. La constitution dans ce même article 16, prévoit cependant qu'"après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée".

L'article 16 n'a été mis en application qu'une seule fois, en 1961 après le putsch des généraux à Alger.La situation a été vite rétablie mais l'article 16 avait été maintenu pendant 5 mois. Pierre Mazeaud, ancien président du Conseil constitutionnel, le juge totalement obsolète.
 

Des pouvoirs étendus

Les attribution du président de la République

L'article 8 de la constitution de 1958 donne au président le droit de nommer le Premier ministre. Celui-ci n'est pas investi par le parlement, même si son discours de politique générale prononcé devant l'Assemblée nationale à la suite de sa prise de fonction est soumis au vote des députés (un éventuel rejet revenant alors à une motion de censure). L'Assemblée nationale peut de plus, le cas échéant, manifester son désaccord en votant une motion de censure a posteriori. Ceci pose une limite au pouvoir de nomination du président car celui-ci doit ainsi choisir son Premier ministre au sein de la majorité à l'Assemblée nationale ou la dissoudre. En principe, seule la démission du Premier ministre met fin au gouvernement. Mais, en pratique, quand le président demande la démission de celui-ci, il lui est très difficile de refuser, sauf en cas de cohabitation.L'article 8 précise aussi que sur proposition du Premier ministre, le président nomme les membres du gouvernement. Très souvent, le président impose une grande partie de ses choix au Premier ministre sauf en période de cohabitation. 

La présidence du conseil des ministres n'est une attribution réelle du président que depuis 1958. Depuis cette date, le président joue un rôle actif. Il fait établir l'ordre du jour et dirige les travaux (Article 9). Il peut exceptionnellement déléguer la présidence du conseil des ministres au Premier ministre mais avec un ordre du jour déterminé.

L'article 13 donne au président des attributions réglementaires. Il signe les ordonnances et les décrets après délibérations en Conseil des ministres. Il partage ce pouvoir réglementaire avec le Premier ministre. Il lui arrive cependant de signer des décrets qui n'ont pas fait l'objet d'une discussion au Conseil. L'article 13 précise aussi que le président nomme aux emplois civils et militaires. En fait il n'exerce cette prérogative que pour les emplois les plus importants: les conseillers d'Etat, les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les officiers généraux, les recteurs d'académie et les directeurs d'administrations centrales. Pour le reste, il délègue son pouvoir au Premier ministre.

L'article 14 lui donne de grandes prérogatives en matière de diplomatie. Il symbolise l'Etat français auprès des autres pays. Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires, met en application les nouveaux traités. Ces attributions sont traditionnelles pour un chef d'Etat en France. Le fait nouveau est son intervention dans la négociation des traités. Il prend aussi les décisions les plus importantes.

L'article 15 fait du président le chef des armées. Il préside les comités supérieurs de la défense. Depuis 1996, il engage la force nucléaire. Jacques Chaban-Delmas avait appelé les affaires internationales le "domaine réservé" du président. Ce rôle n'est, à l'origine, pas déterminé par le constituant, mais il est entré dans les moeurs.

La constitution de 1958, soucieuse de réguler la vie parlementaire permet au président d'intervenir dans celle-ci. Il ouvre et clôt les sessions extraordinaires par décret soit à la demande du Premier ministre, soit à celle des parlementaires. En théorie, si les conditions légales sont réunies, il doit signer le décret. En 1960, Charles de Gaulle a refusé de réunir une session extraordinaire pourtant demandée par la majorité des députés, de même en 1987, période de cohabitation, alors que la demande émanait du Premier ministre Jacques Chirac. Par contre, les sessions ordinaires ne relèvent pas de ses prérogatives.

Le président possède le droit de dissolution de l'Assemblée nationale selon l'article 12. C'est une prérogative personnelle sans contreseing, mais il doit respecter certaines conditions comme consulter au préalable le Premier ministre et les présidents des deux chambres. Il n'est en rien tenu de suivre leur avis. La dissolution est une arme efficace contre les parlementaires tentés de s'opposer au gouvernement. Les nouvelles élections doivent avoir lieu entre 20 et 40 jours après la signature du décret. Depuis 1958, on compte cinq dissolutions (deux sous Charles de Gaulle, deux sous François Mitterrand et une sous Jacques Chirac), la dernière en 1997 est la seule qui n'a pas donné au président la majorité escomptée.Le droit de dissolution a cependant quelques limites: le président ne peut procéder à une nouvelle dissolution pendant un an. Celle-ci est impossible quand l'article 16 est mis en oeuvre.

Le président est chargé de la promulgation des lois dans les quinze jours suivant leur adoption par le Parlement. Il ne peut se soustraire à cette obligation mais il peut avant l'expiration du délai de promulgation demander une nouvelle discussion d'une partie ou de toute la loi, ce qui ne peut pas lui être refusé (article 10). 

Le président a le droit de saisir le Conseil constitutionnel, sans contreseing avant la promulgation d'une loi (Article 61 alinéa 2). C'est un moyen non négligeable de contrôle du travail parlementaire. Enfin, l'article 11 donne au président le droit d'en appeler directement au peuple en organisant un référendum sur proposition toutefois du gouvernement. Toutefois les sujets sur lesquels ce dernier peut porter sont strictement encadrés par la constitution: il s'agit de l'organisation des pouvoirs publics, constitutionnels ou non, de l'autorisation de ratifier un traité international, et, depuis 1995, des réformes relatives à la politique économique et sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent. Le gouvernement ou les assemblées peuvent aussi proposer au chef de l'Etat l'organisation d'un référendum, mais celui-ci peut refuser.

Les attributions du président en relation avec l'autorité judiciaire sont elles aussi très importantes. Il est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il a le droit de grâce, mais il a l'obligation de prendre auparavant l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. De plus, le décret de grâce doit être contresigné par le Premier ministre et le ministre de la Justice. En 1958, le président nommait les neuf membres du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui lui permettait d'influencer grandement l'autorité judiciaire. Depuis 1993, il n'en nomme plus qu'un. Il nomme aussi trois des neuf membres du Conseil constitutionnel (dont son président), les présidents de la République sont à la sortie de leur mandat membres de droit de ce Conseil. Seuls Vincent Auriol ( de 1959 à 1960 et le 6 novembre 1962), René Coty (de 1959 à son décès en 1962), Valéry Giscard d'Estaing (depuis 2004), Jacques Chirac (depuis 2007) et Nicolas Sarkozy (depuis juin 2012) ont usé de ce droit.

Depuis 2010, une version stylisée des armoiries est utilisée en qualité de la communication de la présidence de la république de la présidence (pupitre officiel, site internet, avion présidentiel Cotam Unité, etc...)
 

La responsabilité présidentielle

.La responsabilité devant les chambres

-comme dans les autres constitutions républicaines, le président est irresponsable politiquement devant les assemblées (article 67 de la Constitution),

-il dispose d'une immunité pénale et civile pour les faits qu'il a commis avant et durant son mandat (article 67). Du fait de cette immunité, il ne peut pas être jugé, mis en accusation ou cité à comparaître qu'après un délai de un mois suivant la fin de son mandat. Mais, depuis la réforme du statut pénal du président du 23 février 2007 il peut être destitué durant son mandat par un vote des deux tiers de la Haute Cour (article 68). Néanmoins, étant donné qu'il n'existe pas plus de définition juridique précise du manquement du président de la République à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat qu'il n'y en avait pour le crime de haute trahison qu'il remplace, certaines doctrines sont amenées à craindre que la Haute Cour (composée de parlementaires) pourrait l'utiliser comme moyen de mise en jeu de la responsabilité politique du président. Néanmoins, le risque de l'utilisation partisane de cette procédure est diminuée du fait que la mise en accusation est effectuée par un vote des deux tiers des membres de chaque chambre du parlement.

.La responsabilité devant la nation:

-le général de Gaulle a estimé que le recours au référendum engageait sa responsabilité devant le peuple. Ceci explique pourquoi il a démissionné après l'échec du référendum de 1969, alors qu'il disposait d'une large majorité à l'Assemblée nationale. Ses successeurs n'ont pas suivi la même voie en cas d'échec lors de consultations populaires,

-l'exercice du droit de vote permet également aux citoyens de sanctionner la politique que mène (autres élections durant le mandat du président, notamment parlementaires) ou a menée un président (si le président se présente pour un second mandat). Néanmoins, François Mitterrand a refusé de démissionner après les élections législatives de 1986 favorables à la droite (ce qui provoqua la première cohabitation), de plus, lors de réélections, la sanction d'une politique menée par le président n'est pas un facteur unique, ni même toujours le plus important (le chiffre record de 82,21% des voix en 2002 en faveur de Jacques Chirac s'explique d'abord et avant tout par un rejet du candidat concurrent,Jean-Marie Le Pen).
 

L'élection au suffrage universel, facteur de légimité nationale

En 1958, le président est élu par un collège électoral qui dépasse largement le Parlement. Environ 80 000 grands électeurs, maires et conseillers généraux, élisent alors le président. Ce sont donc essentiellement des ruraux qui choisissent le chef de l'Etat alors qu'une grande majorité des Français vivent en ville. C'est en partie pour corriger ce défaut de représentativité que Charles de Gaulle propose en 1961 d'élire le président de la République au suffrage universel direct. Il choisit d'utiliser la procédure du référendum national définie par l'article 11 de la constitution de 1958 plutôt que de recourir à la procédure de révision normale, avec accord préalable du Parlement telle que prévue par l'article 89. Mécontente, l'Assemblée nationale met le gouvernement en minorité. De Gaulle la dissout, procède à de nouvelles élections qui confortent son soutien populaire. Le référendum du 28 octobre 1962 approuve par 61,7% de "oui" le changement de mode d'élection du président. La loi est promulguée le 6 novembre 1962. Depuis 1965 (date de l'application de ce nouveau système), le président de la République est donc élu au suffrage universel direct (article 6 de la constitution). Le scrutin est majoritaire uninominal et comporte deux tours. La durée du mandat était de sept ans (septennat), comme depuis le début de la IIIe République, réduit à cinq ans depuis la réforme constitutionnelle de 2000 instaurant le quinquennat. Cette loi a pris effet pour la première fois avec la réélection de Jacques Chirac en 2002. Le premier alinéa de l'article 6 de la Constitution a été rédigé comme suit: "Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct". A la suite du référendum du 24 septembre 2000 (décidé par décret du 12 juillet 2000) où les Français se sont prononcés en majorité (73,21% des suffrages exprimés) pour la réduction de la durée du mandat présidentiel, mais avec une forte abstention (69,81%).

Tout le monde ne peut pas être candidat. La loi de 1962 prévoit un parrainage de présentation de 100 notabilités issues d'au moins 10 départements ou collectivités équivalentes (les TOM puis COM ou les collectivités de Corse et de Nouvelle-Calédonie) différents. Les présentations sont à adresser au Conseil constitutionnel 18 jours avant le premier tour. Les candidats doivent déposer un cautionnement de 10 000 francs remboursés pour ceux qui atteignent 5% des suffrages exprimés. En 1974, 12 candidats arrivent à obtenir les 100 signatures de présentation.Pour limiter le nombre de candidats, la loi organique du 18 juin 1976 prévoit que tout candidat doit recueillir la présentation de 500 élus (maires, conseillers généraux ou régionaux ou membres des assemblées équivalentes dans les autres collectivités notamment outre-mer, députés, sénateurs) résidents dans au moins 30 départements, et collectivités équivalentes différents. Les signatures d'élus venant d'un seul département, COM, de Nouvelle-Calédonie ou de Corse ne doivent pas dépasser 1/10 du total. Le nom des présentateurs est rendu public par le Conseil constitutionnel et publié au Journal officiel. Cette loi n'a empêché que temporairement l'inflation des candidats, qui sont certes tout d'abord au nombre réduit de 10 en 1981, 9 en 1988, 9 en 1995, mais 16 en 2002 et 12 en 2007. Michel Balinski soutient que le financement public et l'égalité du temps de parole dans l'audiovisuel sont à l'origine de cette inflation de candidats. Une des conséquences est la grande dispersion des voix: jusqu'en 1974, les trois candidats en tête récoltaient 90% des suffrages exprimés. Depuis, leur part des voix a fortement décru pour atteindre à peine 50% en 2002. Le vote du 22 avril 2007 marque un retournement de tendance spectaculaire.Les trois candidats de tête récoltent 75% des voix faisant perdre au premier tour de l'élection son rôle de défouloir.

La propagande électorale est réglementée par la loi du 6 novembre 1962 modifiée par la loi organique du 5 février 2001. Elle prévoit, pendant la campagne officielle, une stricte égalité de traitement des candidats dans les moyens audiovisuels et la création d'une commission nationale de contrôle de la campagne électorale. La loi du 19 janvier 1995 fixe un plafond des dépenses de campagne actualisé tous les trois ans par décret, fixé actuellement, et depuis 2007 (révisé en 2010) à 16,2 millions d'€ pour le premier tour, 21,6 millions pour le second tour. Tout candidat se voit accorder une avance sur dépenses de 153 000€. La loi prévoit aussi le remboursement forfaitaire de 8% du plafond pour tous les candidats, quel que soit le nombre de voix obtenu, soit jusqu'à 685 000€ de dépenses. Par contre, les candidats ayant recueilli au moins 5% des suffrages exprimés obtiennent le remboursement de 36% du plafond des dépenses, ce qui peut représenter 6 850 000€. Tous les candidats ont l'obligation d'établir un compte de campagne publié au Journal officiel 70 jours après le second tour. Désormais ces taux ont été à nouveau modifiés: les candidats qui n'ont pas obtenu 5% des suffrages n'ont droit au remboursement que de 5% du plafond, au-delà, ils ont droit au remboursement de la moitié du plafond.

Dans certains cas, le Conseil constitutionnel peut décider du report des élections: si un candidat potentiel décède ou est empêché 7 jours avant la date limite du dépôt des signatures de présentation, si un candidat décède ou est empêché avant le premier tour. Si l'un des deux candidats ayant été qualifié pour le second tour décède ou est empêché entre les deux tours, il faut procéder à un nouveau scrutin.

L'élection a lieu entre 20 et 35 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. En cas de vacance (démission, décès), l'élection a lieu entre 20 à 35 jours après l'ouverture de la vacance. En cas d'impossibilité pour le président, constatée par le Conseil constitutionnel, d'exercer ses fonctions présidentielles, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. Jusqu'à présent, seul Alain Poher a dû assumer cette tâche: en 1969 après la démission de Charles de Gaulle et à nouveau en 1974 après le décès de Georges Pompidou. Le président par intérim ne peut utiliser le référendum ou dissoudre l'Assemblée nationale. Il est à noter que, sous les précédentes républiques, cet intérim (effectivement exercé que sous la Troisième République) revenait au Président du conseil (six l'ont alors rempli: Jules Dufaure le 30 janvier 1879 après la démission de Patrice de Mac Mahon, Maurice Rouvier du 2 au 3 décembre 1887 après celle de Jules Grévy, Charles Dupuy à trois reprises, à la suite des décès de Sadi Carnot du 25 au 27 juin 1894 et de Félix Faure du 16 au 18 février 1899, et à la suite de la démission de Jean Casimir-Perier du 16 au 17 janvier 1895, Alexandre Millerand du 21 au 23 septembre 1920 après la démission de Paul Deschanel, il est ainsi à ce jour le seul président de la République par intérim à être confirmé ensuite comme titulaire de cette charge, Frédéric François-Marsal du 11 au 13 juin 1924 à la suite de la démission de Millerand, André Tardieu du 7 au 10 mai 1932 après l'assassinat de Paul Doumer).

Dès 1962, l'élection du président de la République au suffrage universel direct a été contestée, notamment par des personnalités de la gauche socialiste (Pierre Mendès France, François Mitterrand) et communiste: la survalorisation et la personnalisation de la fonction présidentielle, ainsi que le déséquilibre des pouvoirs législatifs et présidentiels ont été perçus comme autant de risques attachés au nouveau mode de scrutin. Aujourd'hui encore, il continue de faire polémique. Selon certains avis de personnalités politiques, de constitutionnalistes ou encore de philosophes, le caractère démocratique de ce scrutin est, contre toute apparence, loin d'être évident: en particulier, la "légitimité nationale" exceptionnelle que confère cette élection empêcherait toute réelle réflexion sur l'irresponsabilité politique du chef de l'Etat. Des organisations telles que la C6R mettent ainsi en garde contre la dérive présidentielle de la Ve République. Selon ces mêmes critiques, la loi sur le quinquennat (2000) et l'inversion du calendrier électoral (2001) semblent avoir eu pour conséquence de survaloriser les élections présidentielles au détriment des scrutins législatifs, accentuant un déséquilibre des pouvoirs déjà sensible.
 

Les deux lectures de la Constitution

En 1958, la France souffrait de la paralysie de ses institutions. Le pouvoir exécutif était exercé par un gouvernement issu de majorités instables au Parlement. Les changements fréquents de gouvernement au gré des alliances et des ambitions personnelles empêchaient toute politique efficace. Quand il est appelé au pouvoir en mai 1958, le général de Gaulle souhaitait redonner à l'exécutif un pouvoir qu'il n'avait pas les moyens d'exercer dans le régime parlementaire, et qu'il qualifiait péjorativement de "régime des partis". Il voulait donc remédier aux défauts de la IVe République aggravés par la guerre d'Algérie en créant un pouvoir exécutif fort et indépendant.

L'article 5 de la Constitution fait du président le garant des institutions et de la Constitution, "de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités". Pour les constituants, le président n'a pas vocation à intervenir dans la gestion quotidienne des affaires. Le chef du gouvernement est, dans les textes, le Premier ministre qui "détermine et conduit la politique de la nation" (article 20). Le chef de l'Etat est un arbitre entre les différents pouvoirs (article 5) et qui, bien qu'ayant un faible pouvoir autonome, a pour principale prérogative celle de demander à une autre autorité d'agir. "Cela ne l'empêche pas de donner les grandes orientations du pays, de demander au gouvernement de les suivre et de les traduire dans des textes si nécessaire". Il assure d'une manière souple la séparation des pouvoirs. Il incarne la France au niveau international et est un recours en cas de situation grave. dès 1959, De Gaulle fait la diplomatie et de la défense, le domaine réservé du président de la République.

Cette vision cependant, n'a jamais été mise en pratique, car Charles de Gaulle, s'est servi de son poids historique pour s'accaparer l'essentiel des prérogatives de ses Premiers ministres successifs, Michel Debré, Georges Pompidou et Maurice Couve de Murville.

A partir de 1962 et jusqu'en 1986 (date de la première cohabitation), la pratique "normale" des institutions s'est établie. 1962 est une date clé puisqu'elle voit la conjonction de l'adoption par référendum de l'élection du président au suffrage universel direct, responsabilité devant le peuple qui légitime ses pouvoirs, et du fait majoritaire parlementaire favorable au président (création de l'UNR, l'Union pour la nouvelle République). La lecture de la Constitution, qui établit un régime parlementaire, se fait dans un sens favorable au président. De fait, ce dernier s'inscrit comme le véritable chef de l'exécutif car il utilise pleinement et même au-delà, les pouvoirs que lui octroie la Constitution. Avec le gouvernement s'établit donc un rapport étroit de collaboration, voire de subordination. La légitimité démocratique donnée par l'élection au suffrage universel l'emporte ainsi sur les attributions de la Constitution. L'alignement à partir de 2002 de la durée du mandat présidentiel sur celui des députés, la concomitance des élections avec en premier, l'élection présidentielle, puis au bout d'un mois, les législatives accentuent encore ce lien de subordination.

Cette situation donne au président français une position particulière et mal cernée par les théories classiques du droit constitutionnel. On associe en général droit de dissolution et responsabilité devant le Parlement: le chef de gouvernement britannique possède les deux (régime parlementaire), le président américain aucun (régime présidentiel). Dans le système français, c'est le président qui dispose du droit de dissolution, mais c'est le Premier ministre qui est responsable devant le Parlement.Le général de Gaulle, par le biais de son élection au suffrage universel direct appliquée pour la première fois en 1965 et de référendums réguliers, a mis en place une responsabilité de fait du président devant le peuple français: c'est sur un référendum perdu qu'il a quitté ses fonctions en 1696. Jacques Chirac, par contre a préféré achever son mandat après l'échec du référendum sur le Traité constitutionnel européen en 2005 alors que ce vote était décisif pour lui et pour le pays. En fait, après De Gaulle, les présidents se sont contentés d'une responsabilité devant le peuple lors de la réélection. Maurice Duverger qualifie la France sous la Cinquième République de régime semi-présidentiel, bien que cette catégorisation soit souvent contestée. L'appellation exacte reste "régime parlementaire présidentialisé".

Pendant les périodes de cohabitation, au contraire (1986-1998, 1993-1995, 1997-2002), la lecture de la Constitution devient plus littérale et revient donc à un régime parlementaire, tel que prévu dans le texte et bien qu'il ne s'agisse toujours pas de ce qui avait été souhaité originellement. En effet, le chef du gouvernement exerce alors pleinement toutes les prérogatives que lui donne la Constitution.Le président, cependant, ne s'efface pas et conserve un certain nombre de prérogatives, notamment en matière de politique étrangère et de défense. L'exécutif devient alors bicéphale.

Pour exemple, on peut citer l'article 8, alinéa 1 où le président nomme et accepte la démission du Premier ministre. En pratique, il est même arrivé que lors de sa nomination, le président fasse signer au chef de gouvernement une lettre de démission non datée, lui permettant ainsi de le révoquer quand bon lui semblait. En réalité, à l'exception de la "démission volontaire" en 1976 de Jacques Chirac lorsqu'il était Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, tous les chefs de gouvernement ont été révoqués. En période de cohabitation, cependant, ce pouvoir, que les présidents successifs ont accaparé, n'existe plus puisque le Premier ministre est alors soutenu par la majorité parlementaire.

Cinquième République

Voulue par le général de Gaulle, la constitution du 4 octobre 1958 change considérablement le rôle du président de la République. Alors qu'il n'occupait depuis 1871 qu'une magistrature d'influence, que De Gaulle traduit par la formule d'"inaugurer les chrysanthèmes", il se retrouve le personnage le plus influent de la Nation, arbitre suprême de la vie politique et chef du pouvoir exécutif (en obtenant notamment la présidence du conseil des ministres qui lui avait toujours échappé jusque-là), sauf en période de cohabitation. Son élection au suffrage universel direct décidée par la réforme constitutionnelle de 1962, puis le passage du septennat au quinquennat à partir de 2002 (qui entraîne l'organisation des élections législatives quelques semaines après l'élection présidentielle, rendant difficile toute nouvelle cohabitation) renforcent encore son poids politique.

Quatrième République

La défaite française de 1940 entraîne la fin de la troisième République. De 1940 à 1944, la France métropolitaine connaît un régime autoritaire dirigée par le maréchal Philippe Pétain, qui utilise le titre de "Chef de l'Etat français" et non de président. L'article 2 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, concernant l'élection du président de la République, est possession de l'empire colonial.La France combattante forme à sa tête en juin 1943, le Comité français de la Libération nationale (renommé en 1944 Gouvernement provisoire de la République française). A la libération le gouvernement provisoire organise un référendum le 21 octobre 1945 où les Français expriment leur volonté de ne plus revenir aux institutions de la IIIe République.

Après avoir refusé un premier projet créant un régime d'assemblée, les Français adoptent la constitution de la IVe République le 13 octobre 1946. Comme sous la IIIe République, le président est élu par les deux chambres pour sept ans. Il est politiquement irresponsable. Tous ses actes doivent être contresignés par le président du conseil ou un ministre. La possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale (nouveau nom de la chambre basse) est transférée au gouvernement. Il choisit toujours le chef du gouvernement mais celui-ci doit obtenir l'investiture du Parlement pour pouvoir exercer ses fonctions. Son rôle est donc encore plus effacé que sous le précédent régime. La IVe République a connu en 12 ans deux présidents de la République: Vincent Auriol (1947-1954, premier socialiste à accéder à cette fonction) et René Coty (1954-1958). Son instabilité ministérielle la réduit rapidement à l'impuissance.La crise de mai 1958 fit finalement tomber ce régime. 

Troisième République

Durant la guerre franco-prusienne de 1870, le 2 septembre 1870, l'empereur Napoléon III est fait prisonnier par les Prussiens à Sedan. A cette annonce, la Troisième République est proclamée à Paris deux jours plus tard, mettant fin au Second Empire. Mais les élections du 8 février 1871 portent à l'assemblée une majorité monarchiste. Le décret du 17 février 1871 fait d'Adolphe Thiers, un ancien orléaniste chef du parti de l'Ordre sous la Deuxième République, le chef du pouvoir exécutif de la République française en attendant que les députés statuent sur les nouvelles institutions. Thiers, rallié par pragmatisme politique à une république conservatrice, est désavoué en mai 1873 par l'Assemblée nationale dominée par les monarchistes et démissionne. L'Assemblée élit à sa place Patrice de Mac-Mahon, un légitimiste convaincu. Mais les divisions du camp monarchiste (qui avait fait dire d'ailleurs à Thiers se justifiant de son revirement en faveur de la république qu'"il n'y a qu'un trône, et l'on ne peut l'occuper à trois") et l'attitude intransigeante du prétendant au trône légitimiste, le Comte de Chambord, empêchent le retour de la monarchie. Le régime provisoire s'installe dans la durée. Les républicains, qui ont prouvé quant à eux qu'ils pouvaient maintenir l'ordre, gagnent la plupart des élections partielles. En 1875, l'assemblée vote une série de textes constitutionnels connus sous le nom de Lois constitutionnelles de 1875. L'amendement Wallon du 30 janvier 1875 consacre l'installation d'une république et ouvre la voie au vote par l'assemblée d'une série de textes en février et juillet 1875 appelés les lois constitutionnelles de 1875.

Les prérogatives et le mode d'élection du président de la République sont régies dans ce nouveau régime par la loi du 20 novembre 1873, l'amendement Wallon et l'article 2 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 portant sur l'organisation des pouvoirs publics. Il est élu à la majorité des deux chambres du Parlement réuni en Assemblée nationale pour un mandat de sept ans. Il est pourvu de toutes les prérogatives de l'exécutif: direction de l'administration, de l'armée et de la diplomatie. Il a l'initiative des lois, droit qu'il partage avec les assemblées, peut dissoudre la Chambre des députés avec l'avis conforme du Sénat et contreseing ministériel. Il a également le droit de grâce. Il est irresponsable devant les deux chambres qui ne peuvent le renverser. Il ne réside toutefois pas le conseil des ministres et n'y a pas de droit de vote, même s'il y assiste et peut y donner son avis. On a assimilé le président de la République à un monarque non héréditaire car ses pouvoirs sont vastes et il est rééligible, même si les pratiques politiques, à partir de Jules Grévy, vont en faire un personnage effacé dans le jeu institutionnel.

Les élections législatives d'octobre 1877, après dissolution par le président Mac-Mahon (seule fois où cette prérogative présidentielle sera utilisée sous la Troisième République) en désaccord avec la majorité issue du scrutin de 1876, donnent largement le pouvoir aux Républicains. Devant l'impossibilité d'imposer ses vues aux deux chambres, Mac-Mahon finit par démissionner le 30 janvier 1879. Son successeur, le républicain Jules Grévy renonce volontairement à exercer ses prérogatives constitutionnelles (principalement le droit de dissolution) et s'interdit d'intervenir contre les voeux du Parlement. En témoigne une scène lors d'un conseil des ministres de 1882 au Palais de l'Elysée. Après un débat houleux, le président Jules Grévy prend la parole:

"Savez-vous ce que je ferai, Messieurs?"

S'ensuit un silence respecteux....

"Eh bien, je ne ferai rien."

Le président de la République se cantonne donc à une fonction représentative, laissant le pouvoir au président du Conseil et au Parlement. Les présidents de la IIIe République suivent cette pratique. Ceux qui comme Jean-Casimir-Perier, élu en 1894, ou Alexandre Millerand (1920-1924) ont essayé de prendre plus de pouvoir sont suspectés de vouloir porter atteinte à la Constitution et sont contraints de démissionner. Certains en revanche s'attachent à donner un certain prestige et du faste à la fonction, à l'instar de Sadi Carnot ou Félix Faure, et d'autres conservent une réelle influence notamment en matière de politique étrangère (comme en témoigne le rôle joué par Armand Fallières dans le renforcement de la Triple Entente) ou de défense (Raymond Poincaré durant la Première Guerre mondiale). Ils servent également de médiateurs dans les profondes divisions qui scindent progressivement le camp républicain et lors des nombreuses crises qui se succèdent dans la vie politique française.

La fonction présidentielle n'est toutefois pas épargnée par l'instabilité. Ainsi, sur quatorze présidents qui se succèdent sous la Troisième République, seuls six finissent au moins un mandat (Jules Grévy, Emile Loubet, Armand Fallières, Raymond Poincaré, Gaston Doumergue et Albert Lebrun) et parmi les deux seuls à s'être représentés et à avoir été réélus, Grévy et Lebrun, aucun n'arrive au terme de son second mandat (le premier démissionne à la suite du scandale des décorations, le second perdant ses fonctions de fait par le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain le 10 juillet 1940). Six sont forcés de démissionner, à la suite d'un scandale (Jules Grévy en 1887), d'un désaccord persistant avec le Parlement (Adolphe Thiers en 1873, Patrice de Mac Mahon en 1879, Jean Casimir-Perier en 1895 et Alexandre Millerand en 1924) ou d'ennuis de santé (Paul Deschanel en 1920). Trois enfin décèdent en fonction, deux assassinés (Sadi Carnot en 1894 et Paul Doumer en 1932) et un de mort naturelle (Félix Faure en 1899). Toutefois, la période allant de 1899 à 1920 correspond à une relative stabilité institutionnelle avec trois présidents se succédant normalement (Emile Loubet, Armand Fallières puis Raymond Poincaré).